Le nouveau droit de la garantie pour les défauts
Ce qui reste, ce qui change et la transition entre les deux
Blaise Carron / Isaac Bergmann *
Le 1er janvier 2026 entrera en vigueur la modification du CO
du 20 décembre 2024, intitulée « Défauts de construction » (RO 2025
270). Notre contribution a pour ambition de présenter la révision
législative dans son contexte et d'en proposer une lecture critique. Du
point de vue juridique, l'article présente en détail les principales
modifications législatives en prenant soin de les intégrer dans la
grille d'analyse plus large de la garantie pour les défauts. On retrouve
donc tant les éléments qui restent que ceux qui changent, sans oublier
la question de la transition entre les deux régimes. L'analyse critique
identifie les principaux enjeux qui se présenteront dans
l'interprétation du nouveau texte. Du point de vue politique, la
révision législative poursuivait un certain nombre d'ambitions, avant
tout la protection des acheteurs particuliers de logements. La
contribution vérifie si ces ambitions initiales se concrétisent dans le
texte finalement adopté.
Am 1. Januar 2026 tritt die Änderung des OR vom 20. Dezember 2024
mit dem Titel «Baumängel» (AS 2025 270) in Kraft. Unser Beitrag hat
zum Ziel, die Gesetzesrevision in ihrem Kontext vorzustellen und
eine kritische Lesart anzubieten. Aus rechtlicher Sicht werden in
dieser Abhandlung die wichtigsten Gesetzesänderungen detailliert
vorgestellt und in den grösseren Analyserahmen der Mängelhaftung
eingebettet. Dabei werden sowohl die unveränderten als auch die
geänderten Elemente behandelt, ohne dabei die Frage des Übergangs
zwischen den beiden Regelungen zu vergessen. Die kritische Analyse
identifiziert die wichtigsten Herausforderungen, die sich bei der
Auslegung des neuen Textes stellen werden. Aus politischer Sicht
verfolgte die Gesetzesrevision eine Reihe von Zielen, vor allem den
Schutz privater Käufer von Wohnimmobilien. Der Beitrag prüft, ob
diese Ziele im schlussendlich verabschiedeten Text umgesetzt wurden.
Citation: Blaise Carron / Isaac Bergmann, Le nouveau droit
de la garantie pour les défauts, Ce qui reste, ce qui change et la
transition entre les deux, sui generis 2025, p. 171
DOI:
https://doi.org/10.21257/sg.286
* Prof. Blaise Carron, LL.M. (Harvard), Professeur à l'Université de
Neuchâtel et avocat spécialiste FSA droit de la construction et de
l'immobilier, Berne (blaise.carron@unine.ch). Isaac Bergmann, MLaw
(Neuchâtel/Lucerne), doctorant à l'Université de Neuchâtel et avocat à
Berne (isaac.bergmann@unine.ch).
I. Introduction
7 jours : c'est le délai dont dispose actuellement un acheteur d'une part de
PPE pour aviser la vendeuse du défaut d'étanchéité qu'il constate. S'il
laisse passer ce délai, ses droits se périment. Même s'il respecte ses
incombances, il faut encore que le contrat n'exclue pas la garantie de la
vendeuse. Enfin, même dans cette hypothèse, l'acheteur ne dispose en
principe pas du droit à la réfection, car celui-ci n'appartient pas au
régime légal de la vente[1].
Pour remédier à ces difficultés, le législateur a modifié les règles du Code
des obligations[2]
sur le contrat de vente et le contrat d'entreprise concernant la garantie
pour les défauts, dont la version révisée entrera en vigueur au 1er
janvier 2026. La présente contribution vise à présenter cette modification
législative[3].
Après quelques généralités incluant un rappel de la notion et des sources du
droit de la garantie pour les défauts ainsi qu'une vue d'ensemble de la
révision, nous analysons le régime de la garantie pour les défauts en
distinguant, pour chaque aspect, ce qui reste et ce qui change. Pour les
aspects non concernés par la révision (« ce qui reste »), la présentation se
limite aux éléments essentiels. Les points révisés (« ce qui change ») font
l'objet de développements plus poussés. L'approche retenue se veut critique,
nourrie par les questions se posant aux mondes académique et
pratique[4].
II. Généralités
1. Le droit de la garantie pour les défauts
a) La notion
Par « garantie pour les défauts », on entend l'ensemble des
droits qui appartiennent à l'acquéreur lorsque le bien présente un
défaut
existant au moment du transfert des risques[5]. Il s'agit d'un cas particulier de
responsabilité contractuelle (art.
97 ss CO), qui se distingue du régime général non seulement par les
droits spécifiques prévus, mais aussi par le fait qu'elle consacre un régime
de responsabilité objective[6].
L'institution est propre aux contrats de vente et d'entreprise (art. 184 ss
et 363 ss CO). Vu la proximité des
deux régimes (n°7) et l'impact identique de la révision sur ces deux
contrats, cette contribution les aborde en commun. En ce sens, et par souci
de simplification, elle privilégie une terminologie commune (bien,
aliénatrice, acquéreur) et ne recourt aux termes spécifiques (chose,
vendeuse, acheteur pour la vente ; ouvrage, entreprise et maître d'ouvrage
pour le contrat d'entreprise) que si nécessaire.
b) Les sources
aa) Les sources légales
La garantie pour les défauts fait l'objet de trois régimes légaux
différents :
1° Pour la vente mobilière :
art. 197
à 210 CO.
2° Pour la vente immobilière :
art. 219
à 221 CO, ce dernier prévoyant
l'application par analogie des règles sur la vente mobilière.
3° Pour l'entreprise :
art. 367
à 371 CO.
Ces régimes sont les pendants l'un de l'autre et leurs règles
se ressemblent largement[7]. La principale différence réside dans
le fait qu'en droit actuel, les dispositions sur la vente ne connaissent pas
de droit à la réfection (art. 368 al. 1
CO) et que le droit au remplacement de la chose
(art. 206 CO) ne figure que dans
les dispositions sur la vente[8].
La plupart des règles sont de nature dispositive[9]. Selon le droit en vigueur jusqu'au
31 décembre 2025, seul l'art. 199 CO
(qui est impératif) et l'art. 210 al. 4 CO
(qui est relativement impératif) font
exception[10].
Les règles générales sur l'inexécution des obligations
(art. 97 ss CO) peuvent s'appliquer
en concours avec les règles spéciales sur la garantie pour les défauts en
matière de vente (art. 197 ss CO)
si les conditions des deux régimes sont
remplies[11]. Le concours est en revanche exclu
en matière de contrat d'entreprise (art.
363 ss CO)[12].
bb) Les sources privées
Outre le régime légal sur lequel porte principalement cette
contribution, il faut signaler les dispositions de la
Norme SIA 118[13],
incontournable pour les contrats de construction[14].
La Norme SIA 118 contient des conditions générales et ne s'applique
que si les parties l'ont valablement intégrée à leur
contrat[15]. Elle régit principalement les
contrats d'entreprise de construction et son contenu n'a pas vocation à
s'appliquer aux contrats de vente ou aux contrats d'entreprise ne portant
pas sur un ouvrage de construction (art. 1 et 2 et préambule SIA
118)[16].
Le régime de la garantie pour les défauts de la Norme SIA 118
précise et complète celui des
art. 367 ss CO, applicable
à titre
supplétif[17]. Il s'en distingue notamment en
conférant un caractère prioritaire au droit de réfection (art. 169 al. 1 SIA
118), en instaurant un délai de deux ans à compter du jour de la réception
durant lequel l'avis des défauts peut intervenir en tout temps (art. 172 s.
SIA 118) et le fardeau de la preuve du défaut est renversé (art. 174 al. 3
SIA 118), ainsi qu'en harmonisant le délai de prescription (5 ans)
indépendamment du type - mobilier ou immobilier - d'ouvrage (art. 180 al. 1
SIA
118)[18].
2. La révision du droit de la garantie pour les défauts
Le droit de la garantie pour les défauts, déjà adapté une première fois en
2012[19], va vivre une
évolution importante
avec l'entrée en vigueur de la modification du CO, intitulée « Défauts de
construction », votée par le Parlement le 20 décembre 2024 et entrant en
vigueur au 1er janvier 2026. Après avoir présenté l'objectif et
la genèse de cette révision, nous traiterons de la portée de celle-ci.
a) L'objectif et la genèse
La révision législative vise à
renforcer la protection des acquéreurs
en cas de défauts de construction[20]. Les modifications répondent à
plusieurs démarches parlementaires (dont certaines remontent à plus de 20
ans) et aux critiques issues de la
pratique[21].
Parmi les problèmes visés figurent en particulier la
brièveté du délai d'avis des défauts
(n°34) et la pratique, courante dans les ventes de parts de PPE sur plans,
de la cession-exclusion des droits de garantie
(n°70)[22].
Le 19 octobre 2022, le Conseil fédéral a publié un premier
projet de loi[23], accompagné d'un
message[24]. La portée du message doit toutefois
être considérablement relativisée dans l'interprétation de la version finale
du texte[25]. Les chambres ont en effet
profondément modifié le projet, au point que la version finale
votée le 20 décembre 2024 s'en distingue sur de nombreux points, rendant les
travaux préparatoires en partie obsolètes[26]. Le Parlement a par exemple conféré
un caractère « relativement impératif » au délai de 60 jours d'avis des
défauts régi par l'art. 219a
nCO[27],
alors que le projet ne le prévoyait pas
(art. 219a P-CO). Il en
va de même pour le caractère relativement impératif du droit de réfection
dans le contrat d'entreprise pour les défauts concernant des constructions
(art. 368 al. 2bis nCO),
dont la portée se limitait à l'origine aux constructions réservées à un
usage personnel ou familial (art. 368
al. 2bis P-CO)[28].
b) La portée de la révision
La révision du droit de la garantie est partielle. Les modifications portent
en substance sur les éléments suivants.
1° Les « défauts de construction ». Ces termes
ressortant du titre de la révision législative délimitent - certes
imparfaitement - son champ d'application. Les nouvelles règles concernent
principalement la vente d'immeubles récemment construits ou à construire
ainsi que la construction d'ouvrages immobiliers, y compris les choses ou
ouvrages mobiliers qui y sont rattachés. La révision couvre néanmoins aussi
d'autres
hypothèses[29].
2° La
durée et la nature du délai d'avis des défauts. L'avis des défauts est une condition d'exercice du droit à la garantie
(n°25 ss). Sa durée est nouvellement étendue à 60 jours pour les contrats de
vente et d'entreprise relatifs à des objets immobiliers, y compris les
choses ou ouvrages mobiliers qui y sont rattachés. En outre, sa nature est
dorénavant relativement impérative.
3° La nature des délais de prescription de 5 ans.
La garantie pour les défauts connaît des délais de prescription qui varient
entre 1 an et 30 ans (n°43). La révision prévoit que les délais de
prescription de 5 ans ont dorénavant une nature relativement impérative,
puisqu'ils ne peuvent plus être modifiés conventionnellement au détriment de
l'acquéreur.
4° Le
principe et la nature du droit à la réparation. Ce droit est un effet de la garantie pour les défauts (n°53 ss). Alors
qu'il n'existait pas pour le contrat de vente et qu'il était de nature
dispositive, il apparaît nouvellement pour les ventes immobilières
comprenant une construction à ériger ou récente. En outre, il devient
relativement impératif tant dans la vente immobilière que dans le contrat
d'entreprise si le défaut concerne une construction.
En revanche, la révision ne modifie pas les éléments
suivants du régime de la garantie pour les défauts :
1° La définition de l'objet de la garantie (la
chose et l'ouvrage).
2° Les conditions de fond, en particulier la
notion de défaut, ainsi que les autres conditions d'exercice du
droit à la garantie, en particulier le devoir de vérification.
3° Les autres effets du droit à la garantie, tels
que le droit à la réduction du prix, à la résolution du contrat ou la
créance en dommages-intérêts en réparation d'un dommage consécutif au
défaut.
III. Ce qui reste et ce qui change
1. Les conditions de fond
a) Remarques générales
Outre le transfert des risques - qui correspond à la remise de la chose
vendue ou à la réception de l'ouvrage - les droits de la garantie
supposent la réalisation de trois conditions de fond[30]. On rappelle qu'il s'agit d'une
responsabilité en principe objective, qui ne requiert pas d'établir une
faute du débiteur (n°4).
b) L'existence d'un défaut (inchangé)
Par défaut, on entend l'absence d'une qualité dont l'aliénatrice
avait promis l'existence ou à laquelle l'acquéreur
pouvait s'attendre
selon les règles de la bonne
foi[31]. Pour déterminer s'il y a défaut, on
examine si l'aliénatrice a pris des engagements sur des qualités de l'objet
(qualités promises)[32]
; si elle ne l'a pas fait, on se fonde sur les qualités que l'acquéreur
pouvait raisonnablement attendre selon les règles de la bonne foi compte
tenu de l'usage prévu ou auquel l'objet est normalement
destiné[33].
c) L'ignorance ou la non-imputabilité du défaut (inchangé)
Le défaut doit être ignoré de l'acheteur
(art. 200 CO)[34], ou ne pas être imputable
au maître d'ouvrage (art. 369 CO)[35].
En matière d'entreprise en particulier, l'imputabilité suppose le
cumul des éléments suivants :
1° Le défaut est le fait du maître ou d'un de ses
auxiliaires, par exemple en raison des matériaux choisis ou des instructions
données[36].
2° L'entreprise a avisé le maître,
sauf lorsque le maître ou ses auxiliaires sont manifestement plus qualifiés
que
l'entreprise[37].
3° Le fait du maître est en corrélation avec le
défaut[38].
d) La non-acceptation du défaut (inchangé)
L'obligation de garantie de l'aliénatrice tombe également si l'acquéreur
accepte le défaut (art. 370 al. 1 CO), c'est-à-dire
manifeste sa volonté - expressément ou tacitement - de
renoncer à invoquer sa garantie pour les défauts
qu'il a constatés (ou aurait pu
constater)[39].
Il ne faut pas confondre l'acceptation (au sens strict) du défaut
avec la réception du bien. L'acquéreur peut réceptionner le bien
sans en accepter les défauts et donc sans renoncer aux droits découlant de
la
garantie[40].
2. Les conditions d'exercice et la prescription
a) Remarques générales
Le régime légal introduit
deux conditions d'exercice ou incombances
: le devoir de vérification et l'avis des défauts. Si l'acquéreur ne les
respecte pas, la loi prévoit une fiction d'acceptation de l'ouvrage
défectueux (sauf si l'aliénatrice a dissimulé le défaut) et la
péremption des droits de garantie[41].
En plus des incombances, l'acquéreur doit vérifier le respect du
délai de prescription
applicable, pour déterminer si l'aliénatrice risque de lui opposer
l'exception
correspondante[42].
b) Le devoir de vérification (inchangé)
Le devoir de vérification concerne les défauts apparents. L'acquéreur est
tenu de vérifier le bien « aussitôt qu'il le peut d'après la marche
habituelle des affaires » (art. 201
et 367 al. 1 i.i. CO).
Le moment de la vérification varie en fonction de la nature du bien
et du
contexte[43]. En principe, on peut attendre de
l'acquéreur qu'il vérifie le bien dans un délai de quelques jours à compter
du moment où il en a la possession, respectivement en prend
réception[44]. La vérification peut parfois
n'avoir lieu que plusieurs mois plus tard, par exemple s'il faut attendre
l'hiver et les premières neiges pour vérifier les qualités promises ou
attendues d'un
chasse-neige[45].
Le degré de vérification est celui que l'on peut attendre d'un
acquéreur moyen, mais rien n'empêche l'acquéreur d'aller au-delà. Il peut
notamment recourir à un tiers (expert ou
architecte)[46].
c) L'avis des défauts (modifié)
aa) Ce qui reste
Le contenu et la forme de l'avis
La jurisprudence a précisé le contenu de l'avis des défauts. L'acquéreur
ne peut se contenter d'une critique générale[47]
; il doit décrire le défaut et faire comprendre à l'aliénatrice qu'il
considère que le bien n'est pas conforme et qu'il en
tient l'aliénatrice pour responsable[48].
La loi n'impose pas de forme spéciale. En théorie, l'avis peut
intervenir par oral ou par actes concluants ; en pratique, les exigences de
preuve font que l'acquéreur devrait privilégier la forme textuelle ou
écrite[49].
Le délai d'avis en général
S'agissant du délai d'avis des défauts, la loi connaît une terminologie
fluctuante et composée de notions juridiques indéterminées. Les défauts
cachés doivent être « signalés immédiatement » par l'acheteur
(art. 201 al. 3 CO) et « aussitôt
qu'il en a connaissance » par le maître d'ouvrage
(art. 370 al. 3 CO). Pour les
défauts apparents, la loi contient deux formulations dans la vente
(l'acheteur doit « vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut
d'après la marche habituelle des affaires » et « aviser sans délai » la
vendeuse ; art. 201 al. 1 CO) et
une seule dans le contrat d'entreprise (le maître d'ouvrage est tenu de «
vérifier l'état aussitôt qu'il le peut […] et en signaler les défauts à
l'entrepreneur » ;
art. 367 al. 1 CO).
La pratique a concrétisé ces notions, de sorte qu'elles sont synonymes et
que l'on parle d'avis « immédiat »[50]. Le délai est bref et la
jurisprudence sévère pour l'acquéreur, ce qu'admet le Tribunal fédéral
depuis quelques
années[51].
La durée du délai dépend des circonstances et de la nature du
défaut[52]. Le Tribunal fédéral a admis un avis
intervenu dans un délai de sept
jours[53], voire de onze jours comprenant deux
week-ends (et donc seulement six jours
ouvrables)[54]. En revanche, un avis intervenu
après quatorze[55]
ou vingt jours[56]
est tardif. Exceptionnellement, le délai approprié peut être encore plus
court (p. ex. si le dommage risque de s'aggraver)[57]
ou plus long (p. ex. si le défaut apparaît progressivement pendant
l'hiver)[58].
Le point de départ du délai d'avis correspond à la découverte des
défauts, soit le moment où l'acquéreur dispose des éléments nécessaires pour
pouvoir adresser à l'aliénatrice un avis conforme aux
exigences[59]. Pour les défauts apparents, la
découverte intervient lors de la
vérification[60]. Le délai de vérification et le
délai d'avis sont distincts : le premier débute aussitôt que l'acquéreur le
peut d'après la marche habituelle des affaires ; le second après un court
délai de réflexion suivant la découverte du
défaut[61]. Si la vérification est tardive,
l'avis des défauts sera aussi tardif même s'il est donné immédiatement après
la
vérification[62].
bb) Ce qui change
Le nouveau droit modifie la durée et la nature du délai
d'avis des défauts touchant un immeuble ou un ouvrage immobilier.
La durée du délai d'avis en lien avec les biens immobiliers (étendue à
60 jours)
Le nouveau droit étend et précise la durée du délai d'avis qui n'est plus «
immédiat » mais se monte dorénavant à 60 jours dans les hypothèses
suivantes :
1° Pour les défauts des immeubles
(art. 219a al. 1 nCO) et
des ouvrages immobiliers (art. 367 al. 1bis
et 370 al. 4 nCO). Alors que le
texte légal ne précise pas le point de départ du délai en cas de défaut
apparent (n°42), il affirme qu'il s'agit du moment de la découverte
effective s'il s'agit d'un défaut caché (art. 201 al. 4
et 370 al. 4 nCO).
2° Pour les défauts d'une chose mobilière ou d'un
ouvrage mobilier intégré à un ouvrage immobilier
(art. 201 al. 4,
367 al. 1bis let. a
et 370 al. 4 let. a nCO), le délai
de 60 jours ne s'applique qu'à une double condition : le bien mobilier doit
être intégré dans un ouvrage immobilier et son défaut doit être à l'origine
du défaut de l'ouvrage immobilier.
3° Pour les défauts des
ouvrages d'architectes et d'ingénieurs, le délai de 60 jours s'applique si ces ouvrages (en règle générale des
plans ou
calculations[63]) servent « de base pour la
construction d'un ouvrage immobilier » (art. 367 al. 1bis let. b
et 370 al. 4 let. b nCO).
La nature du délai d'avis de 60 jours (désormais relativement
impérative)
Le nouveau délai de 60 jours est de nature relativement impérative.
Les parties peuvent conventionnellement le rallonger, mais en aucun cas le
raccourcir[64].
En résumé, deux régimes différents vont dorénavant cohabiter[65]
:
Le caractère relativement impératif du délai de 60 jours a les implications
suivantes pour les contrats intégrant la Norme SIA 118[66]:
1° Les art. 172 al. 2 et 173 al. 1 SIA 118 - qui instaurent
un délai de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage
pour aviser des défauts cachés
en tout temps - restent en principe valables tant qu'ils favorisent le
maître d'ouvrage et ne contreviennent ainsi pas à la nature relativement
impérative du délai des art. 367 al.
1bis et
370 al. 4 nCO[67]. Il faut toutefois réserver la
situation particulière de la découverte d'un défaut dans les 60 derniers
jours précédant l'expiration du délai de deux
ans[68]. Dans cette hypothèse, l'art. 178
al. 1 SIA 118 - qui exige que tout défaut déjà découvert avant l'expiration
du délai de deux ans soit signalé dans le cadre de ce même délai - viole l'art. 370 al. 4 nCO qui prévoit un
délai minimum de 60 jours après la découverte. Si un défaut apparaît
quelques jours avant l'expiration du délai de deux ans mentionné ci-dessus,
le maître disposera donc impérativement du délai légal de 60 jours pour
faire l'avis.
2° L'art. 179 al. 2 SIA 118 - qui prévoit qu'
au-delà de ces deux ans
le maître doit signaler les défauts cachés « aussitôt après leur découverte
» (art. 179 al. 2 SIA 118) - n'est plus compatible avec
l'art. 370 al. 4 nCO[69]. Par conséquent, les contrats
concernant des ouvrages immobiliers soumis au nouveau droit et intégrant la
norme SIA 118 contiendront une clause illicite (art. 179 al. 2 SIA 118), ce
qui entraînera une nullité partielle modifiée du
contrat[70]. Si un défaut caché apparaît après
le délai de deux ans mentionné ci-dessus, le maître disposera donc du délai
légal de 60 jours pour faire l'avis des défauts.
3° La validité de l'art. 163 SIA 118 fait l'objet
d'un débat doctrinal. Cette disposition prévoit que l'ouvrage est accepté
avec le défaut connu lorsque le maître (représenté par la direction des
travaux) renonce expressément ou tacitement à invoquer un défaut constaté
lors de la vérification commune. Son al. 2 contient des présomptions de
renoncement à invoquer les défauts connus. Alors qu'une partie de la
doctrine considère que l'art. 163 SIA 118 contrevient à
l'art. 367 al. 1bis nCO[71], nous sommes d'avis, après
réflexion, que ce n'est pas le
cas[72]. En effet, l'art. 163 SIA 118 et ses
présomptions (même irréfragables) ne concernent pas la condition d'exercice
de l'avis des défauts (n°30 ss) mais la condition de fond de la
non-acceptation du défaut
(n°23)[73]. Or, le maître qui accepte l'ouvrage
avec son défaut perd ses droits à la garantie
(art. 370 al. 1 CO), sans qu'il
faille examiner le respect du délai d'avis des défauts.
Une appréciation critique et quelques questions non encore résolues
La modification législative du 20 décembre 2024 apporte notamment les
améliorations suivantes
:
1° L'extension de la durée
du délai d'avis protège mieux les acquéreurs. D'abord, elle évite que les
droits à la garantie se périment après quelques jours
déjà[74]. Ensuite, le délai plus long devrait
permettre de formuler un avis plus complet, précis et ciblé, alors que le
droit actuel forçait parfois l'acquéreur à communiquer à la hâte. Le nouveau
droit ne récompense néanmoins pas la paresse : l'acquéreur demeure incité à
se manifester le plus tôt possible, puisqu'il répond du dommage résultant de
l'omission d'aviser plus tôt l'aliénatrice.
2° L'introduction d'une durée précise (60 jours)
améliore la sécurité du droit. L'échéance du délai se détermine en effet
plus facilement qu'avec la formulation indéterminée actuelle (« sans délai
», « immédiatement » ou « aussitôt qu'il le peut d'après la marche
habituelle des affaires »).
Ces améliorations ne parviennent toutefois pas à occulter
certaines faiblesses, déjà existantes ou nouvellement apparues :
1° Le
champ d'application
du délai d'avis étendu ne convainc pas. La réforme aurait pu porter
sur tous les biens, mobiliers ou immobiliers. Le législateur ne fournit
aucun argument convaincant pour justifier sa décision d'exclure les biens
mobiliers, si ce n'est peut-être le titre attribué à la révision législative
(« Défauts de construction
»)[75]. Dorénavant, la diversité des
régimes applicables entraîne unrisque de confusion accru :
on ne peut exclure que les parties inexpérimentées s'imagineront à tort que
le nouveau délai de 60 jours s'applique désormais à toutes les situations.
En protégeant mieux les acquéreurs dans les transactions immobilières, le
législateur pourrait n'avoir fait que déplacer le problème en fragilisant
ces mêmes acquéreurs lorsqu'ils concluent un contrat pour un bien
mobilier[76].
2° La réforme aurait pu être
l'occasion de préciser le dies a quo du délai et d'uniformiser les
formulations légales. Le texte révisé ne mentionne pas le point de départ du
délai d'avis pour les défauts apparents (art. 201 al. 4
i.i. et
367 al. 1bis nCO). A notre avis, il s'agit du moment auquel l'acquéreur qui respecte son
devoir de vérification a découvert le défaut (ou aurait dû le découvrir s'il
avait respecté son devoir de
vérification)[77].
3° L'augmentation de la durée du délai
reste modeste, en particulier pour les défauts découverts lors de la vérification ou peu
après. Avec un délai de 60 jours, le texte légal révisé reste loin de ce que
prévoit la Norme SIA 118 (n°12), déjà largement utilisée dans le secteur de
la
construction[78]. Durant les délibérations
parlementaires, le Conseil national s'était pourtant inspiré de ce modèle et
du régime prévalant en droit du bail (art.
257 g al. 2 CO) et avait prévu un avis des défauts possible en
tout temps pendant le délai de prescription, l'acheteur supportant le
dommage supplémentaire qu'une réparation immédiate aurait permis
d'éviter[79]. Cette proposition a finalement
disparu dans la version finale.
4° Pour les défauts d'une
chose mobilière
ou d'un ouvrage mobilier intégré à un ouvrage immobilier
(art. 201 al. 4,
367 al. 1bis let. a
et 370 al. 4 let. a nCO), la double
condition de l'intégration du bien mobilier à un ouvrage immobilier et du
fait que le défaut du bien mobilier doit être à l'origine du défaut de
l'ouvrage immobilier pose au moins les deux difficultés suivantes :
a° Elle limite considérablement la portée pratique
de la règle surtout en cas de défaut apparent du bien mobilier. En
effet, les art. 201 al. 1 et
367 al. 1 CO
demeurent applicables et exigent de l'acquéreur d'un bien mobilier de le
vérifier « aussitôt qu'il le peut », c'est-à-dire avant son intégration dans
l'ouvrage immobilier, et de procéder à l'avis des défauts « sans délai ».
Pour que le nouveau délai de 60 jours s'applique, il faudra donc que,
simultanément, le bien mobilier soit livré, intégré dans un ouvrage
immobilier et y provoque un défaut ; à défaut, le délai d'avis immédiat aura
commencé à
courir[80]. Cette situation devrait être plutôt
rare en pratique. À titre d'exemple, on peut imaginer un escalier métallique
non conforme aux plans, intégré dans un ouvrage immobilier le même jour
qu'il est livré et qui entraîne un défaut de l'ouvrage immobilier : dans un
tel cas, le maître d'ouvrage qui a commandé l'escalier disposera d'un délai
de 60 jours pour aviser l'entreprise ayant livré l'escalier du défaut.
Dans le cas où le bien mobilier présente un défaut caché, les
art. 201 al. 3
et 370 al. 3 CO sont applicables et
exigent également un avis immédiatement après la découverte du défaut. Au
titre de (rare) exemple d'application du délai étendu, on peut penser à un
lave-vaisselle (bien mobilier) acheté et intégré par un cuisiniste dans une
construction (ouvrage immobilier) et dont le défaut ne se manifeste qu'une
fois l'appareil branché et raccordé aux canalisations (p. ex. parce qu'il
n'est pas étanche et endommage les éléments en bois du bloc-cuisine) : dans
un tel cas, le cuisiniste dispose de 60 jours pour faire l'avis du défaut
caché à l'attention de la vendeuse du lave-vaisselle.
b° L'étendue subjective de la règle demeure
sujette à caution. S'il semble clair que l'acquéreur direct du bien mobilier
dispose du délai étendu de 60 jours pour aviser son cocontractant du défaut,
on peut se demander si les autres acteurs de la chaîne de distribution du
bien mobilier disposent du même
délai[81]. Selon nous, le délai d'avis étendu
ne s'applique qu'au dernier maillon de la chaîne avant l'intégration du bien
mobilier, à l'exclusion des échelons précédents. Cette conclusion s'impose
en dépit du fait que la formulation des
art. 201 al. 4, 367 al. 1bis let. a
et 370 al. 4 let. a nCO s'inspire
directement des règles sur la prescription (art. 210 al. 2
et
art. 371 al. 1 2ème phr. CO) et que le délai de prescription de 5 ans s'applique à tous les maillons de
la chaîne et pas seulement au
dernier[82]. En effet, le besoin de protection
n'est pas le même pour l'avis des défauts que pour la prescription. En cas
de défaut caché, l'acteur situé en amont dans la chaîne de distribution
bénéficiera toujours d'un délai d'avis qui court dès la découverte effective
du défaut, c'est-à-dire depuis le moment où lui-même en a une connaissance
suffisante pour pouvoir adresser à son cocontractant une réclamation
suffisamment
motivée[83]. Par exemple, si l'acquéreur d'une
part de PPE achète auprès d'une détaillante un lave-vaisselle se révélant
défectueux une fois raccordé et intégré dans le bloc-cuisine et provoquant
un défaut de la cuisine, l'acquéreur dispose alors de 60 jours pour aviser
la détaillante du défaut (art. 201 al.
4 nCO). En revanche, la détaillante ne disposera pas de 60 jours pour
aviser le distributeur ou le fabricant de lave-vaisselle, mais devra le
faire « immédiatement », à savoir dans un délai de 7 jours après qu'elle
dispose des éléments nécessaires pour pouvoir adresser à son cocontractant
un avis conforme aux exigences (art.
201 al. 3 CO).
5° Pour les
plans défectueux d'architecte ou d'ingénieur qui ne se matérialisent pas
dans un défaut de l'ouvrage immobilier
parce qu'ils sont découverts avant l'exécution de celui-ci, le Tribunal
fédéral considère que le défaut doit faire l'objet d'un avis immédiat, de
sorte qu'un avis effectué un mois après sa découverte est tardif (affaire «
Sennhof
»)[84]. Le nouveau texte légal, qui exige
toutefois que les défauts de plans soient « à l'origine des défauts d'un
ouvrage immobilier » (art. 367 al.
1bis et
370 al. 4 nCO), ne permettrait pas de corriger cette jurisprudence sévère, alors que
c'était apparemment l'un des buts initiaux de la
révision[85].
d) Le respect des délais de prescription (modifié)
aa) Ce qui reste
La durée des délais
Le régime légal prévoit des durées variables (un an, deux ans,
cinq ans, dix ans et trente ans) selon les situations et les types de
biens concernés (art. 210,
219 al. 3
et 371 CO). Pour les biens
immobiliers et les biens intégrés à des ouvrages immobiliers concernés par
la présente révision, le délai est de cinq ans
(art. 210 al. 2,
219 al. 3, 371 al. 1 i.f. et
al. 2 CO).
La révision ne modifie pas la durée des délais, étant précisé que
la proposition du Conseil national d'étendre les délais de cinq à dix ans
n'a pas été
retenue[86].
Le point de départ des délais
Les délais de prescription commencent à courir avec la
livraison de la chose
(art. 210 al. 1 CO) ou la
réception de l'ouvrage
(art. 371 al. 1 et
al. 2 CO)[87]. Le point de départ ne dépend donc
pas du moment de la découverte effective du
défaut[88].
On recense deux cas particuliers :
1° Pour les
défauts des biens mobiliers intégrés à un ouvrage immobilier
(art. 210 al. 2 et
371 al. 2 CO), le délai commence à courir à partir de la réception du bien mobilier,
indépendamment de la réception de l'ouvrage immobilier auquel il est
intégré[89].
2° Pour les
défauts d'un ouvrage immobilier résultant d'un plan défectueux
(art. 371 al. 2 CO), le délai ne
commence à courir qu'à partir de la livraison de la partie de l'ouvrage
immobilier concernée par le plan
défectueux[90].
bb) Ce qui change
Le nouveau droit modifie la nature de certains délais de cinq ans,
qui deviennent relativement impératifs.
La nature des délais de cinq ans (désormais relativement impérative)
La révision porte sur la nature des délais de prescription de cinq ans
applicables aux biens immobiliers ou aux biens mobiliers qui y sont
intégrés. Ces délais sont désormais relativement impératifs. Il est
donc impossible d'y déroger au détriment de l'acquéreur en les
raccourcissant.
Pour le contrat de vente immobilière, la nature relativement
impérative découle de l'art. 219a
al. 3 i.f. nCO, qui remplace l'ancien
art. 219 al. 3 CO
désormais abrogé et prévoit que le « délai de prescription ne peut pas être
modifié au détriment de l'acheteur ». Le législateur a en outre substitué la
notion de « bâtiment » par celle d'« immeuble », concrétisant une
jurisprudence
ancienne[91].
Pour le contrat d'entreprise, le caractère relativement impératif
concerne tous les délais de prescription de cinq ans
(art. 371 al. 3 1ère phr.
nCO), à savoir :
1° Le délai applicable aux défauts d'un
ouvrage immobilier
(art. 371 al. 2 i.i. nCO).
2° Le délai applicable aux défauts d'un
ouvrage mobilier intégré à un ouvrage immobilier
conformément à l'usage auquel il est normalement destiné, si les défauts de
l'ouvrage mobilier sont à l'origine de l'ouvrage immobilier
(art. 371 al. 1 nCO)[92].
3° Le délai applicable aux défauts d'un
ouvrage immobilier envers l'architecte et l'ingénieur
qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage immobilier
(art. 371 al. 2 i.f. nCO).
Le délai et sa nature relativement impérative s'appliquent, quel que soit le
fondement de la créance, contrat d'entreprise
(art. 363 ss CO) ou de mandat
(art. 394 ss CO)[93].
Une appréciation critique et quelques questions non encore résolues
La modification législative du 20 décembre 2024
améliore la situation
des acquéreurs en prohibant un raccourcissement conventionnel des délais de
prescription. Tolérer des délais conventionnels de prescription d'une durée
de quelques jours ou de quelques semaines réduirait en effet à néant les
protections introduites par les autres aspects de la révision.
Cela dit, la nature relativement impérative des délais de cinq ans ne va pas
sans poser quelques difficultés :
1° D'un point de vue légistique, on peut
regretter la formulation de l'art. 371 al. 3 nCO. En
effet, le nouveau texte figure au début de l'al. 3
existant, qui contenait déjà un renvoi aux règles de la vente. Or ce renvoi,
qui figure dorénavant dans la seconde phrase de
l'al. 3, concerne tous les délais
de prescription du contrat d'entreprise, et pas seulement ceux d'une durée
de cinq ans. Par conséquent, le législateur aurait été mieux inspiré de
déplacer le contenu existant de l'al. 3
vers un nouvel al. 4 ou d'insérer sa modification dans un al. 2bis.
Une rédaction systématique plus propre aurait permis d'éviter un quiproquo
et de conserver des champs d'application clairs et délimités pour chaque
affirmation[94].
2° D'un point de vue de politique juridique et de
durabilité, le caractère relativement impératif du délai de cinq ans pose
problème en lien avec le réemploi de matériaux dans les nouvelles
constructions. En règle générale, ces matériaux sont vendus sans garantie
(ou avec une garantie réduite) aux entreprises qui les réutilisent ;
celles-ci excluent ou réduisent à leur tour leur garantie à ce sujet envers
l'acquéreur final. Or le délai relativement impératif de cinq ans s'applique
tant aux ouvrages immobiliers qu'aux matériaux qui les
composent[95]. Par conséquent, le constructeur qui
intègre des matériaux de réemploi dans un ouvrage immobilier ne pourra plus
réduire ni exclure la garantie de cinq ans pour ces matériaux
(art. 371 al. 2 nCO). Faute
d'exception prévue pour cette catégorie de biens, le risque est réel que la
révision législative freine l'utilisation de matériaux de réemploi dans les
nouvelles constructions. On ose espérer que la révision en cours relative à
la durabilité dans le contrat de vente apportera une réponse
circonstanciée[96].
3° Du point de vue du champ
d'application, le texte révisé modifie la nature de tous les délais de
prescription de cinq ans, à l'exception de celui de l'art. 210 al. 2 CO
qui concerne les défauts d'une chose mobilière intégrée dans un ouvrage
immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée, si
les défauts sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. Il s'agit à notre
avis d'un oubli du législateur qu'il faut combler,
puisque la disposition jumelle dans le contrat d'entreprise
(art. 371 al. 1 i.f. nCO)
est devenue relativement impérative. Cette question devra être clarifiée par
la jurisprudence. Dans le doute, les vendeuses d'objets mobiliers destinés à
être intégrés à des ouvrages immobiliers ne devraient ni exclure le droit à
la garantie, ni réduire le délai de prescription de cinq ans.
3. Les effets
a) Remarques générales
Si les conditions générales (n°19 ss) sont
réunies, l'acquéreur a le choix entre plusieurs prétentions,
soumises à des conditions spécifiques :
1° Les droits de garantie, alternatifs entre eux.
En matière de vente mobilière (et immobilière par renvoi de
l'art. 221 CO), l'acheteur peut
opter pour le droit à la résolution (art.
205 al. 1 CO), le droit à la réduction du prix (art. 205 al. 1
et al. 2 CO) et le droit au
remplacement de la chose (art. 206 CO)[97]. En matière d'entreprise, le maître
d'ouvrage dispose du droit à la résolution du contrat
(art. 368 al. 1 CO), du droit à la
réduction du prix (art. 368 al. 2 CO)
et du droit à la réfection de l'ouvrage
(art. 368 al. 2 CO)[98].
2°
La créance en indemnisation du dommage consécutif au défaut, qui peut être réclamée cumulativement à l'un des droits de garantie s'il
existe un chef de responsabilité justifiant l'obligation de
l'aliénatrice[99].
L'acte par lequel l'acquéreur choisit un droit de garantie est un
acte formateur, exercé par simple déclaration (sans qu'un tribunal ne doive être saisi) et
ne pouvant être en principe ni révoqué ni soumis à
condition[100]. Le droit à la réduction du prix ou
à la résolution du contrat sont incessibles, alors que le droit à la
réparation peut être cédé à un
tiers[101].
b) Le droit à la réduction du prix (inchangé)
Le droit à la réduction du prix (art. 205 al. 1
et 368 al. 2 CO) permet à
l'acquéreur de
diminuer le prix du bien en proportion de la moins-value
provoquée par le
défaut[102]. Le contrat est maintenu et
l'acquéreur conserve le bien avec son défaut ; seule la créance en paiement
du prix
change[103].
La réduction du prix suppose que deux conditions spécifiques soient
réalisées[104]
:
Pour déterminer le montant de la moins-value, on applique la
méthode relative (multiplication du prix par le ratio entre la valeur
objective du bien avec et sans le
défaut)[105].
Dans ce contexte, deux présomptions jurisprudentielles s'appliquent[106]
:
1° La valeur du bien est présumée correspondre au
prix convenu par les parties.
2° La moins-value est présumée équivalente aux
frais de réparation.
c) Le droit à la résolution (inchangé)
Le droit à la résolution du contrat (art. 205 al. 1
et 368 al. 1 CO) permet à
l'acquéreur de refuser la prestation de l'aliénateur et de
résoudre le contrat. Son exercice entraîne un rapport de liquidation contractuel
(art. 208 CO) : les prestations
encore dues disparaissent ; l'acquéreur a une créance en restitution des
montants payés d'avance ainsi que des impenses ; l'aliénatrice a une créance
en restitution du bien ou de la matière
fournie[107].
Le droit à la résolution du prix suppose qu'une condition spécifique
soit réalisée : il faut un défaut rédhibitoire, autrement dit
suffisamment grave pour que le bien devienne inutilisable et que l'on ne
puisse pas attendre de l'acquéreur qu'il l'accepte (art. 205 al. 2
et 368 al. 1
CO)[108].
d) Le droit à la réfection (modifié)
aa) Ce qui reste
Les conditions
Le droit à la réfection de l'ouvrage n'existe actuellement que pour le
contrat d'entreprise (art. 368 al. 2 CO)
et suppose la réalisation de deux conditions spécifiques[109]
:
1° L'exécution de la réfection doit être possible :
les travaux de réfection doivent permettre de supprimer effectivement le
défaut[110].
2° L'exécution de la réfection
doit être raisonnable : les travaux de réfection ne doivent pas
entraîner de dépenses
excessives[111].
L'effet
L'exercice du droit fait naître une obligation de l'entrepreneur de
supprimer le défaut[112]. Le maître d'ouvrage n'a en
principe pas droit à l'exécution d'un nouvel ouvrage, sauf si c'est le seul
moyen pour parvenir à un ouvrage conforme au
contrat[113]. La suppression du défaut doit
intervenir sans frais pour l'acquéreur : l'aliénatrice doit prendre à sa
charge non seulement les coûts de personnel mais aussi des matériaux, ainsi
que les frais de préparation et de remise en état exigés par l'élimination
des
défauts[114].
Si le défaut n'est pas éliminé, l'acquéreur peut soit exercer à
nouveau son droit formateur et choisir un droit à la garantie, soit procéder
selon l'art. 107 al. 2 CO[115].
bb) Ce qui change
Le nouveau droit introduit un droit à la réparation dans certaines
situations nouvelles et modifie la nature de celui-ci.
L'introduction du droit de réfection en matière de vente immobilière
Alors que la loi actuelle ne prévoit un droit de réfection que pour le
contrat d'entreprise, le nouveau droit accorde à l'acheteur d'un immeuble
comprenant une construction future ou récente (sur cette notion, cf. n°67
ss) le droit d'exiger la réparation des défauts aux frais de la
vendeuse[116].
Les conditions et les effets du droit à la réfection
correspondent à ceux de l'art. 368 al.
2 CO, applicable en vertu du renvoi contenu à
l'art. 219a al. 2 nCO.
L'obligation de réfection consiste pour la vendeuse à réparer elle-même les
défauts, ou à organiser et payer les travaux effectués par ses auxiliaires
si elle n'est pas techniquement en mesure de le faire, ou encore à prendre
en charge les frais et risques de l'exécution par substitution diligentée
par
l'acheteur[117].
La portée du droit à la réfection nouvellement introduitest
limitée aux « immeubles comportant une construction devant encore être
érigée ou ayant été érigée deux ans avant la vente »
(art. 219a al. 2 nCO). On
peut apporter à ce sujet les précisions suivantes :
1° La notion de
« construction »
correspond à celle des droits réels (art.
667 al. 2 CC[118]) : elle désigne « toute
infrastructure ancrée au sol de manière fixe et durable, à l'exclusion des
constructions mobilières ou des travaux de terrassement
»[119]. Le droit de réfection légal
s'applique donc à la vente d'immeubles incluant des choses unies au fonds
par les moyens de la technique, au-dessus ou au-dessous du sol (p. ex.
ponts, conduites, caves ou garages souterrains), mais pas à celle d'un
immeuble non construit, tel une forêt défectueuse (p. ex. infestation de
bostryches) ou un bien-fonds comportant des constructions mobilières
(art. 677 CC) ou des travaux de
terrassement[120].
Le fait que l'immeuble doive « comport[er] une construction » sous-entend
qu'il doit s'agir d'une entité constructive nouvelle. Le droit de
réfection légal en matière de vente est exclu en cas d'« importantes
rénovations », cette expression ayant disparu du texte légal en cours de
délibérations
parlementaires[121].
2° L'adjectif « érigé », même s'il signifie
littéralement « dressé, élevé en position verticale
»[122], n'exclut pas les constructions
effectuées sous la surface du sol (p. ex. caves ou garages souterrains). Ce
qualificatif vise à introduire la période pertinente (« érigée moins de deux
ans avant la vente »). La version italienne, qui utilise l'adjectif «
reallizata
», vient confirmer cette
interprétation[123].
3° L'expression
« devant encore être érigée »
couvre la situation de la vente sur plans d'une future construction
immobilière. Dans un tel cas, la vendeuse ne peut pas exclure
conventionnellement son obligation de réparer, même si elle cède à
l'acheteur ses propres droits contre les entrepreneurs chargés d'ériger la
construction. En revanche, la vendeuse d'un immeuble ancien peut toujours
exclure sa garantie, en particulier son obligation de réparer un
défaut[124].
Le droit de réfection légal ne concerne que l'hypothèse où la
vendeuse érige elle-même la construction
ou en confie l'érection à un auxiliaire. Il n'y a pas de place pour un tel
droit si la construction est érigée séparément, sous la responsabilité de
l'acheteur et sur la base d'un contrat indépendant conclu avec un tiers. Une
telle situation se présente notamment en cas de
vente de type « quote-part terrain », lorsque l'acheteur devient propriétaire d'une part de terrain au début du
chantier et conclut simultanément un contrat d'entreprise séparé, même si
l'acheteur ne peut souvent pas (intégralement) choisir l'ouvrage, qui est
fonctionnellement lié à ceux des autres copropriétaires et déjà déterminé au
moment de la
vente[125].
4°Le législateur a introduit
l'expression « ayant été érigée deux ans avant la vente » pour
éviter des abus. En effet, la limitation du droit légal de réfection aux
seules constructions futures aurait pu inciter certaines vendeuses à ériger
une construction, à la conserver quelques mois sans qu'elle soit habitée
puis à la vendre en excluant leur devoir de réfection. Le législateur a donc
étendu la protection aux immeubles comprenant une construction
récente[126]. La durée a fait l'objet de
discussions durant les débats parlementaires : le délai d'un an figurant
dans le projet (art. 219a al. 2
P-CO) a finalement été remplacé par un délai de deux
ans[127].
Le point de départ du délai de deux ans est « la vente ». Ce moment
correspond à notre avis au moment de la conclusion du contrat, c'est-à-dire
à la date de l'instrumentation de l'acte authentique, à l'exclusion du
moment de l'inscription du transfert de propriété au registre
foncier[128].
La loi exige que la constructionait
« été érigée »
moins de deux ans avant la vente, sans précision additionnelle. Il
s'agit d'un nouveau concept que la jurisprudence devra concrétiser[129]. La consultation des travaux
parlementaires enseigne que le projet législatif contenait l'expression «
réceptionnée moins de deux ans avant la vente
»[130]. L'abandon de cette formulation
laisse penser que le Parlement n'a pas voulu retenir le moment de la
réception, certainement parce qu'il s'agit d'un concept relevant plutôt du
contrat d'entreprise et dont les modalités peuvent faire l'objet d'une
convention[131], ce qui aurait pu faciliter les
abus. Le législateur a donc préféré retenir une réalité physique tangible,
celle de la construction érigée. A notre avis, il s'agit du moment de
l'achèvement de tous les travaux de construction pertinents, à l'exclusion
des prestations tout à fait accessoires ou de peu d'importance ainsi que de
simples travaux de mise au point ou de
retouche[132]. Le message va dans le même
sens[133].
La nature (désormais relativement impérative) du droit de réfection
Le nouveau droit prévoit la nullité de « toute clause convenue à
l'avance qui restreint ou exclut le droit à la réparation des défauts […] si
le défaut concerne une construction » (art.
368 al. 2bis nCO, auquel renvoie
l'art. 219a al. 2
i.f.
nCO).
Cette disposition confère au droit de réfection un
caractère relativement impératif, au sujet duquel on peut formuler les commentaires suivants :
1° Le caractère relativement impératif du droit de
réfection ne s'applique qu'aux défauts concernant une
« construction ». Comme le précise le message du Conseil fédéral, la limitation du caractère
impératif aux « constructions » vise à assurer un certain parallélisme entre
les règles sur la vente immobilière et celles portant sur le contrat
d'entreprise[134]. Le caractère relativement
impératif du droit de réfection demeure donc limité aux constructions
immobilières dans les deux
contrats[135].
2° Dans la vente immobilière,
le droit de réparation légal (et son caractère relativement impératif) est
limité aux constructions encore à ériger ou récemment érigées (art. 219a al. 2 nCO
; n°67 s.). Dans le contrat d'entreprise, le droit de réparation légal
s'applique à tous les types d'ouvrages
(art. 368 al. 2 CO) mais présente
une nature relativement impérative uniquement « si le défaut
concerne une construction
» (art. 368 al. 2bis nCO),
sans que le texte légal ne contienne d'autres précisions.
3° L'exclusion ou la
restriction du droit de garantie n'est interdite que si elle est
« convenue à l'avance ». Cela signifie qu'une partie pourra y renoncer si son droit à la réfection
est déjà né ; des règlements par voie transactionnelle restent donc
possibles[136].
Une appréciation critique et quelques questions non encore résolues
La modification législative du 20 décembre 2024 apporte notamment les
améliorations suivantes
pour les acquéreurs :
1° Le caractère désormais relativement impératif du droit de réfection va
probablement mettre fin à la pratique des aliénatrices consistant à
exclure leur garantie et à céder les droits
qu'elles détiennent contre les entreprises de construction. Du fait de cette
pratique, l'acquéreur doit actuellement faire valoir des droits de garantie
pas forcément équivalents à ceux qu'il détiendrait contre l'aliénatrice (p.
ex. le délai de prescription peut avoir débuté plus tôt). En outre, il passe
d'une seule interlocutrice connue à plusieurs entreprises souvent difficiles
à
identifier[137]. Enfin, même s'il parvient à les
déterminer, il se trouve confronté parfois à des entités économiquement
fragiles alors qu'il avait pu s'assurer de la solidité financière de
l'aliénatrice.
2°Le nouveau droit améliore également la situation de
l'acquéreur lorsque l'aliénatrice cède ses droits contre les
entreprises sans exclure sa propre garantie. Dans cette hypothèse
et si le contrat d'acquisition ne prévoit rien, la jurisprudence actuelle
exige que l'acquéreur fournisse des efforts raisonnablement exigibles pour
faire valoir en priorité ses droits contre les entreprises cédées, avant de
pouvoir se retourner contre
l'aliénatrice[138]. A notre avis, la nouvelle nature
relativement impérative du droit à la réfection modifie cette jurisprudence
: l'acquéreur peut désormais poursuivre directement l'aliénatrice.
Cela dit, l'introduction du droit relativement impératif à la réfection des
défauts concernant une construction ne va pas sans poser
quelques difficultés
:
1°
Seul le droit à la réfection
devient relativement impératif ; les autres droits à la garantie demeurent
de nature dispositive. Le risque existe que les aliénatrices, ne pouvant
plus exclure la réfection, excluent conventionnellement les autres droits de
garantie. L'acquéreur, bien que bénéficiant d'un droit impératif à la
réfection, pourrait alors voir ses options réduites, notamment s'il est
empêché d'exercer le droit à la réparation car celle-ci entraînerait des
dépenses excessives (n°61).
2° Le choix du législateur de limiter le droit relativement
impératif à la réfection aux « construction[s] » défectueuses est
sujet à caution. Le message suggère certes que, pour éviter des problèmes de
délimitation, le législateur a renoncé à la notion d'« ouvrage immobilier »,
propre au contrat d'entreprise et étrangère à la
vente[139]. Cet argument n'est toutefois pas
totalement convaincant : non seulement la notion d'ouvrage immobilier figure
déjà dans le contrat de vente (art. 201 al. 4 nCO
et 210 al. 2 CO), mais
l'introduction du nouveau concept de « construction » entraîne également des
incertitudes
indésirables[140].
Ainsi, dans le contrat d'entreprise, la jurisprudence devra concrétiser la
notion de « construction » pour définir le champ d'application de l'art. 368 al. 2bis nCO
(n°69). À notre avis, on peut se fonder sur le message[141]
pour conclure que le caractère relativement impératif devrait concerner
uniquement des constructions neuves, à l'exclusion de tout autre type
d'ouvrage (p. ex. des travaux de rénovation réalisés sur une construction
existante)[142].
3° Dans le contrat de vente, l'extension du droit
relativement impératif à la réfection à des constructions ayant été érigées
moins de deux ans avant la vente (n°67) pourrait entraîner des difficultés
non anticipées par le législateur. Ainsi, en cas de
revente non planifiée d'un immeuble dans les deux ans après sa
construction
(p. ex. suite à un divorce), l'acquéreuse-revendeuse devra admettre le droit
du nouvel acquéreur à la réfection des défauts, sans disposer elle-même des
compétences pour effectuer ou organiser ces travaux. Si le nouveau droit
n'avait retenu que les futures constructions ou une période d'une année,
comme le prévoyait le projet du Conseil
fédéral[143], cela aurait limité le nombre de «
victimes collatérales
»[144]. Cet effet est d'autant plus
regrettable que le projet du Conseil fédéral visait initialement à protéger
ces acquéreurs vulnérables, en instituant un droit de réfection impératif
uniquement pour les constructions destinées à un usage personnel ou
familial[145].
4° L'art. 368 al. 2bis nCO
prévoit que « toute limitation ou exclusion du droit à la réfection
est nulle ». Le message précise que la nullité affecte même une exclusion
partielle, par exemple limitée à un certain montant[146]
ou à un défaut fautivement causé. Cette disposition légale, destinée dans le
projet à ne protéger que l'acquéreur d'une construction destinée à un usage
personnel et
familial[147], s'applique dorénavant à tous les
défauts concernant une construction. Or la limitation et l'exclusion du
droit à la réfection sont courantes et ne posent pas de problème spécifique
lorsqu'elles interviennent entre professionnels de la construction. On peut
dès lors se demander si le législateur, peut-être un peu trop focalisé sur
les difficultés soulevées par les acquisitions de parts de PPE, n'a pas été
trop loin en imposant une telle limitation, quelles que soient les parties à
la transaction et la construction concernée.
5° L'interdiction d'exclure conventionnellement le droit à
la réfection (n°70) est susceptible de mettre également
fin à la pratique voyant l'aliénatrice céder à l'acquéreur son droit à
la réfection
contre les
entreprises[148]. En effet, celle-là souhaitera
conserver elle-même la possibilité de se retourner contre celles-ci pour le
cas où l'acquéreur exigerait la réfection. Sans être nécessairement négatif
dans l'absolu, cet effet compliquera, d'une part, la tâche des acquéreurs
souhaitant obtenir la réfection directement de la part des entreprises ayant
réalisé le projet et, d'autre part, la tâche des entreprises souhaitant
prendre en compte les préoccupations des acquéreurs finaux lors des travaux
de réparation.
Le maintien d'un
lien direct entre entreprises de construction et utilisateurs finaux
pourrait toutefois découler de la solution conventionnelle suivante : la
vendeuse cède à l'acheteur ses droits de garantie contre les entreprises à
la condition (suspensive) que l'acheteur renonce à faire valoir à son
encontre le droit à la réparation après que celui-ci est né. Une
telle solution serait conforme à la novelle, qui n'interdit l'exclusion ou
la restriction qu' avant la naissance du droit à la réfection
(art. 368 al. 2bis nCO).
6° On ne peut pas exclure que l'introduction du droit
relativement impératif à la réfection favorisera la pratique des promoteurs
immobiliers consistant à créer une
entité juridique ad hoc pour chaque construction immobilière, chargée de mener à bien le projet avant d'être liquidée. Dans un tel cas,
la société entretemps liquidée ne sera pas en mesure d'honorer son
obligation de réfection, et le caractère relativement impératif du droit
correspondant n'y changera rien. En outre, les organes de cette société
invoqueront qu'ils ne sont pas personnellement débiteurs si l'acquéreur se
tourne vers eux. Une telle construction juridique pourrait constituer une
fraude à la loi (art. 2 al. 2 CC).
Une solution pourrait consister à prévoir, dans les contrats d'aliénation,
une cession des droits de garantie à l'acquéreur, soumise à la condition
suspensive de la liquidation de la société aliénatrice.
e) La créance en indemnisation du dommage consécutif au défaut
(inchangé)
La créance en indemnisation du préjudice consécutif au défaut permet à
l'acquéreur d'exiger des dommages-intérêts à l'aliénatrice. Il
s'agit d'une forme spéciale de l'action générale en inexécution
contractuelle (art. 97 ss CO)[149], qui peut être exercée en concours
avec l'un des droits à la garantie, alternatifs entre eux (n°53 ss).
Outre les conditions générales du droit à la garantie (n°19 ss), la créance
en indemnisation du dommage consécutif au défaut requiert la réunion des
conditions spécifiques suivantes :
1° Un préjudice causé par le défaut mais qui ne se
confond pas avec le défaut lui-même (p. ex. des loyers perdus ou les
honoraires d'experts mandatés pour constater des
défauts)[150].
2° Un chef de responsabilité, soit la faute
(présumée) de l'aliénateur, soit la responsabilité pour un
auxiliaire[151].
3° Un lien de causalité entre le défaut et le
préjudice[152].
IV. La transition entre les deux
1. Le droit transitoire
La révision ne contient
pas de disposition relative au droit transitoire. Par conséquent, il faut appliquer les
art. 1 à 4 Tit. fin. CC[153].
En l'occurrence, le principe de non-rétroactivité
(art. 1 Tit. fin. CC) s'applique.
Les nouvelles dispositions - y compris celles qui sont relativement
impératives - corrigent des pratiques parfois « choquantes et abusives
»[154], mais qui ne violent pas
manifestement les principes fondamentaux de l'ordre juridique. Par
conséquent, les exceptions justifiant l'application rétroactive du nouveau
droit (art. 2-4 Tit. fin. CC) ne
sont pas
réalisées[155].
Le nouveau droit s'applique donc aux conventions conclues
dès le 1er janvier 2026, tandis que les contrats passés sous l'ancien droit sont régis par l'ancien
droit, à moins que les parties conviennent expressément de l'application du
nouveau
droit[156].
2. Quelques applications concrètes
Un contrat de
vente à terme d'une part de PPE conclu avant le 1erjanvier
2026
reste soumis à l'ancien droit même si le projet de construction débute fin
2026, que la construction s'achève en 2027 et que les défauts sont
découverts début 2028. L'acquéreur ne dispose pas du droit
légal à la réfection, la vendeuse peut valablement exclure sa garantie pour
les défauts[157]
et les défauts doivent faire l'objet d'un avis « sans délai ».
La même logique s'applique si un
délai d'avis débute juste avant l'entrée en vigueur du nouveau droit
et expire après celle-ci. Par exemple, si un défaut est découvert le 27
décembre 2025, le droit actuel sera applicable et l'avis des défauts devra
intervenir au plus tard au début janvier 2026, car le contrat a été conclu
en
2025[158].
En revanche, le nouveau droit s'applique si une
promesse de vente est conclue en 2025
mais donne lieu à la conclusion d'un acte de vente notarié avec transfert de
propriété après le 1er janvier 2026. La vendeuse ne pourra donc
pas exclure son obligation de réparer les défauts envers l'acquéreur de la
part de PPE sur plans, qui disposera d'un avis des défauts d'une durée
relativement impérative de 60 jours et qui pourra faire valoir ses
prétentions découlant de la garantie des défauts dans le délai de
prescription relativement impératif de cinq
ans[159].
V. Conclusion
La révision du 20 décembre 2024 (Défauts de construction) vise à modifier
des règles et à juguler des pratiques jugées défavorables à l'acquéreur
immobilier[160]. Elle a ainsi introduit plusieurs
dispositions impératives dans un domaine traditionnellement de
droit
dispositif[161].
Même s'il faudra attendre quelques années pour en juger définitivement, la
révision semble avoir atteint plusieurs de ses objectifs, notamment
en remédiant au problème posé par le délai d'avis trop bref et en empêchant
l'exclusion du droit à la réfection avant la naissance du droit.
En dépit de ces effets positifs, plusieurs faiblesses et lacunes
demeurent. Premièrement, le champ d'application de la modification n'est pas
toujours convaincant, en particulier s'agissant du délai d'avis des défauts
et du délai de prescription. Deuxièmement, la volonté du législateur de
protéger l'acquéreur vulnérable risque d'être parfois difficile à
concrétiser, car certaines modifications ont été assorties de conditions
difficilement réalisables. On pense notamment au délai d'avis de 60 jours
concernant les défauts de biens mobiliers intégrés dans un ouvrage
immobilier et étant à l'origine des défauts de cet ouvrage (n°42 ss). Enfin,
la révision législative multiplie les régimes applicables et introduit de
nouvelles notions (p. ex. « construction », n°67 ss, 71 ss ; « érection »,
n°67), ce qui est source d'insécurité juridique et risque de fragiliser les
acquéreurs non professionnels que l'on voulait protéger en premier lieu.
[1]
Pour des détails sur ces difficultés, cf. notamment Blaise Carron,
Acquisition d'une part de propriété par étages (PPE) et garantie
pour les défauts, in : Bohnet/Carron (édit.), PPE 2019, Bâle/Neuchâtel 2019, p. 1 ss
; Blaise Carron / Isaac Bergmann, La vulnérabilité de l'acquéreur
immobilier face au (nouveau) droit de la garantie pour les défauts,
in : Hug/Carron/Müller (édit.), La figure du consommateur
vulnérable, Neuchâtel 2025, p. 227 ss, passim ; Frédéric
Krauskopf, Stockwerkeigentum und Mängelhaftung - noch immer
umkämpft, in : Stöckli (édit.), Schweizerische Baurechtstagung 2017,
Fribourg 2017, p. 149 ss ; Arnaud Nussbaumer, Les droits de garantie
et la PPE : Quelques problèmes récurrents, in : Pichonnaz/Werro
(édit.), La pratique contractuelle 6 - Symposium en droit des
contrats, Genève et al. 2018, p. 145 ss. Cf. ég. arrêt du Tribunal
fédéral 4A_373/2024 du 17
septembre 2025, commenté in : Blaise Carron / Isaac Bergmann,
La légitimation active pour la réparation d'une partie commune
défectueuse d'une PPE : passé, présent, futur, Newsletter immodroit.ch novembre 2025 (cit. « Newsletter immodroit
»).
[2]
Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième :
Droit des obligations) du 30 mars 1911 (CO ;
RS 220).
[3]
Nous ne traiterons pas de la modification relative à l'hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs (art. 839 al. 3 nCC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, version du 1er
janvier 2026 [CC ; RS
210])) faisant partie de la même révision. À ce sujet, cf. p.
ex. Daniel Guignard, Les garanties du maître de l'ouvrage et de
l'entrepreneur dans la construction, not@lex 2025, p. 64 ss.
[4]
Cf. en particulier Carron/Bergmann, Newsletter immodroit (n. 1) ;
Beat Flach,
Neues Werkvertragsrecht - Überblick für Planende
du 14 juillet 2025 ; Peter Gauch, « Obligationenrecht (Baumängel) »
- Ein Streifzug durch die partielle Revision des kauf- und
werkvertraglichen Gewährleistungsrechts vom 20. Dezember 2024, SJZ
2025, p. 495 ss ; Shirin Grünig, Werkmängel: längere Rügefrist, aber
nicht immer, Revue de l'avocat 2025, p. 412 ss ; Pascal Pichonnaz,
La réparation de l'ouvrage défectueux, in : Zufferey (édit.),
Journées suisses du droit de la construction 2025, p. 61 ss ; Hubert
Stöckli / Peter Gauch, Neue Gesetzesregeln zur Mängelhaftung -
Ideen, wie die SIA-Norm 118 anzupassen wäre, BR/DC 5/2025, p. 205
ss.
[5]
Pierre Tercier / Blaise Carron, Les contrats spéciaux, 6ème
éd., Genève/Zurich 2025, N 632 et N 3798 ; Silvio Venturi /
Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, in : Thévenoz/Werro (édit.), Commentaire
romand Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021,
Intro. art. 197-210 N 2 ss (cit. CR CO I-Auteur·e).
[6]
ATF 133 III 335, consid.
2.4 ; Christoph Müller, Contrats de droit suisse - Présentation
systématique des contrats les plus importants en pratique, Berne
2021, N 288 s. et N 2050 ; CR CO I-Venturi/Zen-Ruffinen, Intro. art.
197-210 N 2 ss.
[7]
ATF 100 II 30, consid. 2 ;
ATF 131 III 145, consid.
7.2 ; CR CO I-Chaix, art. 1 N 2 ; Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6ème éd., Zurich 2019, N 1352 ; Tercier/Carron (n. 5), N
639 et N 3798 et réf.
[8]
Blaise Carron / Isaac Bergmann, La Norme SIA 118 et la cession des
droits de garantie pour les défauts, en particulier dans la
propriété par étages, Lugano 2024, N 76 ; Heinrich Honsell, in :
Widmer Lüchinger/Oser (édit.), Basler Kommentar Obligationenrecht I,
7ème éd., Bâle 2020 (cit. BSK OR I-Auteur·e), art. 205 N
5 ss ; CR CO I-Venturi/Zen-Ruffinen, Intro. art. 197-210 N 7 et art.
205 N 28 ss.
[10]
BSK OR I-Honsell, Vor Art. 197-210 N 4 ; Tercier/Carron (n. 5), N
646 s. et N 3807 et réf.
[11]
ATF 133 III 335, consid.
2.4.1 ; Müller (n. 6), N 289 s. ; Tercier/Carron (n. 5), N 649 ss.
[13]
Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction du
1er janvier 2013 (SIA 118).
[14]
Au sujet des particularités de la Norme SIA 118, cf. parmi d'autres
: Blaise Carron, La « SIA 118 » pour les non-initiés, JDC 2007, p. 1
ss, passim.
[15]
Cf. le préambule de la Norme SIA 118 ; ég. Gauch (n. 7), N 283 et N
2587.
[16]
Carron (n. 14), p. 5 ; Roland Hürlimann, in : Gauch/Stöckli (édit.),
Kommentar zur SIA-Norm 118, Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten
(Ausgabe 2013), 2ème éd., Zurich et al. 2017, art. 1 N 1
ss.
[18]
Pour des détails, cf. Carron/Bergmann (n. 8), N 79 ss et réf. ;
Gauch (n. 7), N 2587 ss.
[19]
Code des obligations, Modification du 16 mars 2012
(RO 2012 5415) ; Rapport de
la Commission des affaires juridiques du Conseil concernant
l'initiative parlementaire 06.490 du 21 janvier 2011
(FF 2011 2699), Avis du
Conseil fédéral concernant l'initiative parlementaire 06.490 du 20
avril 2011 (FF 2011 3655).
[20]
Message concernant la modification du Code des obligations (Défauts
de construction) du 19 octobre 2022
(FF 2022 2743),
p. 6
et p. 12 ss ; Flach (n. 4)
; Guignard (n. 3), p. 62.
[22]
Message défauts de construction
(n. 20), p. 13 ss. À ce
sujet, cf. Carron (n. 3), N 156 ss ; Carron/Bergmann (n. 3), N 45 ss
et N 65 ss ; ég. Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, La cession des droits
de garantie : l'état de la question, in : Pichonnaz/Werro (édit.),
Les tiers et le contrat - La pratique contractuelle 8 - Symposium en
droit des contrats, Genève/Zurich 2024, p. 53 ss.
[25]
En ce sens : Gauch (n. 4), p. 503 s.
[27]
Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième :
Droit des obligations) du 30 mars 1911, version du 1er janvier 2026
(nCO ; RS 220).
[28]
Sur la genèse de la révision, cf. Shirin Grünig, in : Grünig/König
(édit.), Berner Kommentar, Der Werkvertrag, Art. 363-379 OR, Berne
2024 (cit. BK OR-Auteur·e), art. 367 N 8 ss ; Pichonnaz (n. 4), p.
81 s.
[30]
En ce sens aussi : Müller (n. 6), N 302 ss et N 2049 ss ;
Tercier/Carron (n. 5), N 661 et N 3809. Retenant 4 conditions :
Carron/Bergmann (n. 8), N 84 et Carron/Bergmann (n. 1), N 15 ss.
Retenant 3 conditions mais différentes : BK OR-Grünig, art. 367 N 2
ss.
[31]
Tercier/Carron (n. 5), N 664, N 1754 et N 3811 ; cf. ég.
ATF 100 II 30, consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_361/2022
du 25 avril 2023, consid. 4.
[33]
Arrêt du Tribunal fédéral
4A_428/2007
du 2 décembre 2008, consid. 3.1 ; Tercier/Carron (n. 5), N 696 ss et
N 3816 ss.
[34]
Arrêt du Tribunal fédéral
4A_619/2013
du 20 mai 2014, consid. 4.1 ; Müller (n. 6), N 320 ss ;
Tercier/Carron (n. 5), N 700 ss.
[35]
Gauch (n. 7), N 1912 ss ; Tercier/Carron (n. 5), N 3830 ss et réf.
[38]
CR CO I-Chaix, art. 369 N 6 ; Tercier/Carron (n. 5), N 3839.
[39]
Gauch (n. 7), N 2070 ss ; Tercier/Carron (n. 5), N 704 ss et N 3840
ss.
[41]
Arrêt du Tribunal fédéral
4A_303/2023
du 26 mars 2024, consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_251/2018
du 11 septembre 2018, consid. 3.1 ; CR CO I-Chaix, art. 367 N 2 et
art. 370 N 22 ss ; BK OR-Grünig, art. 367 N 264 ss ; CR CO
I-Venturi/Zen-Ruffinen, art. 201 N 1 ss.
[42]
Müller (n. 6), N 340 ss et N 2129 ss ; Tercier/Carron (n. 5), N 707
s. et N 3844.
[43]
Arrêt du Tribunal fédéral
4A_392/2023
du 24 avril 2024, consid. 5.1.2 ; Tercier/Carron (n. 5), N 717 et N
5853. En détails sur ce point : BK OR-Grünig, art. 365 N 121 ss et
réf.
[44]
Tercier/Carron (n. 5), N 717 et réf. ; BSK OR I-Honsell, art. 201 N
9. Cf. ég. CR CO I-Chaix, art. 367 N 10 et Gauch (n. 7), N 2118, qui
préconisent une durée en règle générale plus large pour un contrat
d'entreprise que pour un contrat de vente.
[46]
CR CO I-Chaix, art. 367 N 11 ss ; Tercier/Carron (n. 5), N 715 et N
3849 s. Cf. ég. en détails BK OR-Grünig, art. 367 N 149 ss.
[47]
Arrêt du Tribunal fédéral
4A_251/2018
du 11 septembre 2018, consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
4C.395/2001
du 28 mai 2002, consid. 2.1.1.
[48]
ATF 107 II 172, consid. 1a
; arrêt du Tribunal fédéral
4A_261/2020
du 10 décembre 2020, consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_251/2018
du 11 septembre 2018, consid. 3.2. Cf. aussi BK OR-Grünig, art. 365
N 210 ss et réf.
[49]
Arrêt du Tribunal fédéral
4A_340/2020
du 10 septembre 2020, consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_82/2008
du 29 avril 2009, consid. 6.1 ; CR CO I-Chaix, art. 367 N 28 ;
Müller (n. 6), N 333.
[50]
Cf. p. ex. CR CO I-Chaix, art. 367 N 21 ss ; Müller (n. 6), N 336 ;
Tercier/Carron (n. 5), N 727 ss et N 3862 ; arrêt du Tribunal
fédéral 4A_392/2023 du 24
avril 2024, consid. 5.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_251/2018
du 11 septembre 2018, consid. 3.3.
[52]
ATF 131 III 145, consid.
7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_303/2023
du 26 mars 2024, consid. 5.1. Pour tout ce paragraphe, cf. ég.
Tercier/Carron (n. 5), N 3862 s. et les références citées.
[53]
Arrêt du Tribunal fédéral
4A_53/2012
du 31 juillet 2012, consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_82/2008
du 29 avril 2009, consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_51/2007
du 11 septembre 2007, consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral
4C.130/2006
du 8 mai 2007, consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
4C.82/2004
du 3 mai 2004, consid. 2.3.
[55]
Arrêt du Tribunal fédéral
4A_336/2007
du 31 octobre 2007, consid. 4.4.
[56]
Arrêt du Tribunal fédéral
4C.205/2003
du 17 novembre 2003, consid. 3.3.1.
[60]
Arrêt du Tribunal fédéral
4A_303/2023
du 26 mars 2024, consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_82/2008
du 29 avril 2009, consid. 7.2 ; Tercier/Carron (n. 5), N 728 et N
3866. Cf. ég. BK OR-Grünig, art. 367 N 247, qui préconise de faire
débuter le délai d'avis à la fin du délai de vérification.
[61]
Arrêt du Tribunal fédéral
4A_392/2023
du 24 avril 2024, consid. 5.1.2.
[62]
Tercier/Carron (n. 5), N 728.
[63]
Gauch (n. 4), p. 500 ; Tercier/Carron (n. 5), N 3861.
[64]
Il est intéressant de constater que, lors des travaux
parlementaires, une minorité avait proposé que le délai ne soit
relativement impératif que pendant une durée de deux ans (cf.
dépliant N3, ad
art. 219a nCO
et
art. 367 al. 1bis nCO).
[65]
Gauch (n. 4), p. 496, qui rappelle que le nouveau délai de 60 jours
constituera une exception ; Grünig (n. 4), p. 415.
[66]
À ce sujet, cf. Flach (n. 4) ; Stöckli/Gauch, (n. 4).
[67]
Du même avis : Flach (n. 4) ; Grünig (n. 4), p. 413 s. ; Guignard
(n. 3), p. 63.
[69]
Du même avis : Grünig (n. 4), p. 413 s. ; Stöckli/Gauch (n. 4), p.
208. Ég. Flach (n. 4), qui se réfère toutefois à
l'art. 367 al. 1bis
nCO.
[70]
Sur la nullité partielle modifiée en cas de vice de l'objet, cf.
Blaise Carron / Pierre Wessner, Le droit des obligations - Partie
générale, Vol. II : la formation du contrat - les conditions
générales d'affaires - l'interprétation du contrat - l'exécution,
Berne 2024, N 2797 ss.
[71]
Grünig (n. 4), p. 413 s. ; ég. Guignard (n. 3), p. 63, pour qui le
système de l'art. 163 SIA 118 revient à instaurer un délai plus
court que le délai d'avis des défauts de 60 jours de
l'art. 367 al. 1bis
nCO.
[72]
Dans le même sens, Stöckli/Gauch (n. 4), p. 206, qui ajoutent que
l'art. 163 SIA 118 s'applique avant la réception de l'ouvrage, alors
que l'art. 367 al. 1bis nCO
concerne la période relative à l'avis des défauts qui a lieu après
la réception. Eg. Carron/Bergmann (n. 1), N 136 en cas d'acceptation
expresse. Ne se prononce pas : Flach (n. 4).
[73]
D'un avis encore différent pour les présomptions de l'art. 163 al. 2
SIA 118, Carron/Bergmann (n. 1), N 136 i.i.
[74]
Carron/Bergmann (n. 1), N 107.
[75]
Carron/Bergmann (n. 1), N 109 ; Grünig (n. 4), p. 415.
[76]
Carron/Bergmann (n. 1), N 113 ss.
[78]
Carron/Bergmann (n. 1), N 110.
[80]
Gauch (n. 4), p. 496 s. et p. 500.
[81]
Gauch (n. 4), p. 496.
[82]
BK OR-Bergamin, art. 371 N 75 ss ; Peter Gauch, Die revidierten Art.
210 und 371 OR, recht 2012, p. 124 ss, p. 129 et p. 132, qui
s'appuie sur la formulation de la loi et le but secondaire du
nouveau droit.
[83]
ATF 131 III 145, consid. 7
; arrêt du Tribunal fédéral
4A_392/2023
du 24 avril 2024, consid. 5.1.2 ; Tercier/Carron (n. 5), N 729 et N
3871 et réf.
[87]
BK OR-Bergamin, art. 371 N 132 ss ; BSK OR I-Honsell, art. 210 N 2.
[92]
Sur la notion d'intégration, cf. BK OR-Bergamin, art. 371 N 84 ss ;
CR CO I-Chaix, art. 371 N 30a ss.
[93]
À ce sujet, cf. BK OR-Bergamin, art. 371 N 110 ss.
[94]
Gauch (n. 4), p. 503.
[97]
ATF 122 III 420, consid.
2.c ; Müller (n. 6), N 347 ss ; Tercier/Carron (n. 5), N 759 s. et
réf ; CR CO I-Venturi/Zen-Ruffinen, art. 205 N 1 ss.
[98]
ATF 136 III 273, consid.
2.2 ; Müller (n. 6), N 2158 ss ; Tercier/Carron (n. 5), N 3905 et
réf. ; BSK OR-Zindel/Schott, art. 368 N 1 ss.
[99]
ATF 122 III 420, consid.
2.c ; ATF 116 II 454,
consid. 2a ; Tercier/Carron (n. 5), N 766 s. et N 3911 ; CR CO
I-Venturi/Zen-Ruffinen, art. 205 N 8 ; BSK OR I-Zindel/Schott, art.
368 N 68.
[100]
ATF 136 III 273, consid.
2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_274/2024
du 20 août 2024, consid. 3.2 et 3.4 ; Tercier/Carron (n. 5), N 763
et N 3908. Sur la notion d'acte formateur : Blaise Carron / Pierre
Wessner, Le droit des obligations Partie générale, Vol. I : les
concepts généraux et la représentation - l'enrichissement illégitime
- la relation précontractuelle, Berne 2022, N 554 ss.
[102]
ATF 116 II 305, consid. 4 ;
CR CO I-Venturi/Zen-Ruffinen, art. 205 N 15 ss ; BSK OR
I-Zindel/Schott, art. 368 N 40 ss.
[103]
Tercier/Carron (n. 5), N 795 et N 3950 ; Gauch (n. 7), N 1609 ss.
[104]
ATF 117 II 550, consid. 4b
; arrêt du Tribunal fédéral
4A_303/2023
du 26 mars 2024, consid. 6.1.1 ; CR CO I-Venturi/Zen-Ruffinen, art.
205 N 17 ss ; CR CO I-Chaix, art. 368 N 29 ss.
[107]
ATF 137 III 243, consid.
4.4.7 ; ATF 114 II 152,
consid. 2c/bb ; Müller (n. 6), N 353 s. et N 2218 ss ; CR CO
I-Venturi/Zen-Ruffinen, art. 205 N 11 ; Tercier/Carron (n. 5), N 768
ss et N 3964 ss. Ég. en détails : BK OR-Schwery, art. 368 N 81 ss.
[108]
ATF 124 III 456, consid. 4d
; arrêt du Tribunal fédéral
4A_177/2014
du 8 septembre 2014, consid. 4.1 ; CR CO I-Chaix, art. 368 N 13 ss ;
CR CO I-Venturi/Zen-Ruffinen, art. 205 N 12 ; BSK OR
I-Zindel/Schott, art. 368 N 14 ss.
[109]
CR CO I-Chaix, art. 368 N 39 ss ; BK OR-Schwery, art. 368 N 308 ss ;
BSK OR I-Zindel/Schott, art. 368 N 47 ss.
[110]
Gauch (n. 7), N 1775 ss ; CR CO I-Chaix, art. 368 N 39 ; BSK OR
I-Zindel/Schott, art. 368 N 47.
[111]
ATF 111 II 173, consid. 5 ;
Tercier/Carron (n. 5), N 2921 et réf. À ce sujet, voir en détails
Roger König, Nachbesserung - frische Einsichten zu einem vertrauten
Behelf, in : Stöckli (édit.), Schweizerische Baurechtstagung 2025,
Fribourg 2025, p. 229 ss.
[112]
ATF 122 III 420, consid. 2c
; arrêt du Tribunal fédéral
4A_337/2021
du 23 novembre 2021, consid. 7.1 ; à ce sujet, cf. en détails : BK
OR-Schwery, art. 368 N 378 ss.
[113]
Tercier/Carron (n. 5), N 3922 ; BSK OR I-Zindel/Schott, art. 368 N
57.
[116]
Critique sur l'introduction d'un droit de réparation en droit du
contrat de vente : Gauch (n. 4), p. 498.
[117]
Gauch (n. 7), N 1715 ; BK OR-Grünig, art. 368 N 405 ss.
[118]
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ;
RS 210).
[120]
Ég. Gauch (n. 4), p. 499. Ne se prononce pas : Pichonnaz (n. 4), p.
84. Sur la notion de construction, cf.
ATF 98 II 191, consid. 2 ;
ATF 150 III 103, consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
5D_77/2017
du 25 octobre 2017, consid. 3.3 s. ; ég. Sylvain Marchand, in :
Pichonnaz/Foëx/Piotet (édit.), Commentaire romand Code civil II, 1ère éd., Bâle 2016, art. 667 N 20 et réf. ; Heinz
Rey/Lorenz Strebel, in : Geiser/Wolf (édit.), Basler Kommentar
Zivilgesetzbuch II, 7ème éd., Bâle 2023 (cit. BSK ZGB
II-Auteur·e), art. 667 N 11 et réf.
[121]
Conseil des Etats 22.066,
Décision du Conseil National du 25 septembre 2023, rejetée par le
Conseil des États le 12 juin 2024.
[123]
Carron/Bergmann (n. 1), N 93. Plus nuancé : Gauch (n. 4), p. 499.
[128]
Carron/Bergmann (n. 1), N 119.
[129]
Carron/Bergmann (n. 1), N 119 et réf.
[131]
Tercier/Carron (n. 5), N 3758.
[132]
Cette formulation s'inspire de la jurisprudence applicable à la
détermination de la date d'achèvement des travaux en lien avec
l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et des
entrepreneurs (art. 839 al. 2 CC
; ATF 101 II 253).
[133]
Message défauts de construction
(n. 20), p. 32 : « le délai
[…] commence à courir lorsque les travaux seront terminés et que
l'ouvrage sera pour l'essentiel en l'état promis dans le contrat de
vente. Les travaux mineurs ou accessoires ainsi que les éventuels
travaux de réfection n'influencent pas en principe le moment de la
fin des travaux ».
[135]
Dans le même sens, parlant d'un « ouvrage de construction immobilier
» (« unbewegliches Bauwerk ») : Gauch (n. 4), p. 501 s.
[137]
À ce sujet, parmi d'autres, Carron/Bergmann (n. 1), N 65 ss et réf.
[140]
Carron/Bergmann (n. 1), N 106. Dans le même sens : Gauch (n. 4), p.
498.
[141]
Message défauts de construction
(n. 20), p. 27, qui oppose
contrat de vente d'immeubles et contrat d'entreprise en
sous-entendant que ce dernier ne concernerait que des ouvrages neufs
(« […] puisqu'il n'est pas garanti par définition, contrairement au
contrat d'entreprise, qu'il s'agit d'un ouvrage neuf ») et
p. 34 s.
[142]
Carron/Bergmann (n. 1), N 97, parlant de « constructions neuves ».
[144]
Carron/Bergmann (n. 1), N 117.
[148]
Guignard (n. 3), p. 63.
[149]
Tercier/Carron (n. 5), N 765 ss et N 3975 ss et réf.
[150]
Sur ce sujet, cf. Blaise Carron / Yann Férolles, Le dommage
consécutif au défaut, in : Werro/Pichonnaz (édit.), Le dommage dans
tous ses états - sans le dommage corporel ni le tort moral, Zurich
2013, p. 69 ss, passim ; Tercier/Carron (n. 5), N 3982.
[151]
ATF 107 II 438 ;
ATF 116 II 305, consid. 2c. La faute n'est toutefois pas nécessaire en cas de
dommage consécutif au défaut direct au sens de l'art. 208 al. 2 CO
; BSK OR I-Honsell, art. 205 N 5 ss ; CR CO I-Venturi/Zen-Ruffinen,
art. 205 N 9 s.
[155]
Pichonnaz (n. 4), p. 85 et réf ; BSK ZGB-Vischer, art. 2 Tit. fin. N
3.
[158]
Carron/Bergmann (n. 1), N 83 ; Grünig (n. 4), p. 414.
[159]
Carron/Bergmann (n. 1), N 83. Pour d'autres exemples, cf. Flach (n.
4) ; Grünig (n. 4), p. 414.
[161]
Cf. Gauch (n. 4), p. 503.
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