Le nouveau droit de la garantie pour les défauts

Ce qui reste, ce qui change et la transition entre les deux

Blaise Carron / Isaac Bergmann *

Le 1er janvier 2026 entrera en vigueur la modification du CO du 20 décembre 2024, intitulée « Défauts de construction » (RO 2025 270). Notre contribution a pour ambition de présenter la révision législative dans son contexte et d'en proposer une lecture critique. Du point de vue juridique, l'article présente en détail les principales modifications législatives en prenant soin de les intégrer dans la grille d'analyse plus large de la garantie pour les défauts. On retrouve donc tant les éléments qui restent que ceux qui changent, sans oublier la question de la transition entre les deux régimes. L'analyse critique identifie les principaux enjeux qui se présenteront dans l'interprétation du nouveau texte. Du point de vue politique, la révision législative poursuivait un certain nombre d'ambitions, avant tout la protection des acheteurs particuliers de logements. La contribution vérifie si ces ambitions initiales se concrétisent dans le texte finalement adopté.

Am 1. Januar 2026 tritt die Änderung des OR vom 20. Dezember 2024 mit dem Titel «Baumängel» (AS 2025 270) in Kraft. Unser Beitrag hat zum Ziel, die Gesetzesrevision in ihrem Kontext vorzustellen und eine kritische Lesart anzubieten. Aus rechtlicher Sicht werden in dieser Abhandlung die wichtigsten Gesetzesänderungen detailliert vorgestellt und in den grösseren Analyserahmen der Mängelhaftung eingebettet. Dabei werden sowohl die unveränderten als auch die geänderten Elemente behandelt, ohne dabei die Frage des Übergangs zwischen den beiden Regelungen zu vergessen. Die kritische Analyse identifiziert die wichtigsten Herausforderungen, die sich bei der Auslegung des neuen Textes stellen werden. Aus politischer Sicht verfolgte die Gesetzesrevision eine Reihe von Zielen, vor allem den Schutz privater Käufer von Wohnimmobilien. Der Beitrag prüft, ob diese Ziele im schlussendlich verabschiedeten Text umgesetzt wurden.

Citation: Blaise Carron / Isaac Bergmann, Le nouveau droit de la garantie pour les défauts, Ce qui reste, ce qui change et la transition entre les deux, sui generis 2025, p. 171

DOI: https://doi.org/10.21257/sg.286

* Prof. Blaise Carron, LL.M. (Harvard), Professeur à l'Université de Neuchâtel et avocat spécialiste FSA droit de la construction et de l'immobilier, Berne (blaise.carron@unine.ch). Isaac Bergmann, MLaw (Neuchâtel/Lucerne), doctorant à l'Université de Neuchâtel et avocat à Berne (isaac.bergmann@unine.ch).


I. Introduction

7 jours : c'est le délai dont dispose actuellement un acheteur d'une part de PPE pour aviser la vendeuse du défaut d'étanchéité qu'il constate. S'il laisse passer ce délai, ses droits se périment. Même s'il respecte ses incombances, il faut encore que le contrat n'exclue pas la garantie de la vendeuse. Enfin, même dans cette hypothèse, l'acheteur ne dispose en principe pas du droit à la réfection, car celui-ci n'appartient pas au régime légal de la vente[1].

Pour remédier à ces difficultés, le législateur a modifié les règles du Code des obligations[2] sur le contrat de vente et le contrat d'entreprise concernant la garantie pour les défauts, dont la version révisée entrera en vigueur au 1er janvier 2026. La présente contribution vise à présenter cette modification législative[3].

Après quelques généralités incluant un rappel de la notion et des sources du droit de la garantie pour les défauts ainsi qu'une vue d'ensemble de la révision, nous analysons le régime de la garantie pour les défauts en distinguant, pour chaque aspect, ce qui reste et ce qui change. Pour les aspects non concernés par la révision (« ce qui reste »), la présentation se limite aux éléments essentiels. Les points révisés (« ce qui change ») font l'objet de développements plus poussés. L'approche retenue se veut critique, nourrie par les questions se posant aux mondes académique et pratique[4].

II. Généralités

1. Le droit de la garantie pour les défauts

a) La notion

Par « garantie pour les défauts », on entend l'ensemble des droits qui appartiennent à l'acquéreur lorsque le bien présente un défaut existant au moment du transfert des risques[5]. Il s'agit d'un cas particulier de responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui se distingue du régime général non seulement par les droits spécifiques prévus, mais aussi par le fait qu'elle consacre un régime de responsabilité objective[6].

L'institution est propre aux contrats de vente et d'entreprise (art. 184 ss et 363 ss CO). Vu la proximité des deux régimes (n°7) et l'impact identique de la révision sur ces deux contrats, cette contribution les aborde en commun. En ce sens, et par souci de simplification, elle privilégie une terminologie commune (bien, aliénatrice, acquéreur) et ne recourt aux termes spécifiques (chose, vendeuse, acheteur pour la vente ; ouvrage, entreprise et maître d'ouvrage pour le contrat d'entreprise) que si nécessaire.

b) Les sources

aa) Les sources légales

La garantie pour les défauts fait l'objet de trois régimes légaux différents :

Ces régimes sont les pendants l'un de l'autre et leurs règles se ressemblent largement[7]. La principale différence réside dans le fait qu'en droit actuel, les dispositions sur la vente ne connaissent pas de droit à la réfection (art. 368 al. 1 CO) et que le droit au remplacement de la chose (art. 206 CO) ne figure que dans les dispositions sur la vente[8].

La plupart des règles sont de nature dispositive[9]. Selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025, seul l'art. 199 CO (qui est impératif) et l'art. 210 al. 4 CO (qui est relativement impératif) font exception[10].

Les règles générales sur l'inexécution des obligations (art. 97 ss CO) peuvent s'appliquer en concours avec les règles spéciales sur la garantie pour les défauts en matière de vente (art. 197 ss CO) si les conditions des deux régimes sont remplies[11]. Le concours est en revanche exclu en matière de contrat d'entreprise (art. 363 ss CO)[12].

bb) Les sources privées

Outre le régime légal sur lequel porte principalement cette contribution, il faut signaler les dispositions de la Norme SIA 118[13], incontournable pour les contrats de construction[14].

La Norme SIA 118 contient des conditions générales et ne s'applique que si les parties l'ont valablement intégrée à leur contrat[15]. Elle régit principalement les contrats d'entreprise de construction et son contenu n'a pas vocation à s'appliquer aux contrats de vente ou aux contrats d'entreprise ne portant pas sur un ouvrage de construction (art. 1 et 2 et préambule SIA 118)[16].

Le régime de la garantie pour les défauts de la Norme SIA 118 précise et complète celui des art. 367 ss CO, applicable à titre supplétif[17]. Il s'en distingue notamment en conférant un caractère prioritaire au droit de réfection (art. 169 al. 1 SIA 118), en instaurant un délai de deux ans à compter du jour de la réception durant lequel l'avis des défauts peut intervenir en tout temps (art. 172 s. SIA 118) et le fardeau de la preuve du défaut est renversé (art. 174 al. 3 SIA 118), ainsi qu'en harmonisant le délai de prescription (5 ans) indépendamment du type - mobilier ou immobilier - d'ouvrage (art. 180 al. 1 SIA 118)[18].

2. La révision du droit de la garantie pour les défauts

Le droit de la garantie pour les défauts, déjà adapté une première fois en 2012[19], va vivre une évolution importante avec l'entrée en vigueur de la modification du CO, intitulée « Défauts de construction », votée par le Parlement le 20 décembre 2024 et entrant en vigueur au 1er janvier 2026. Après avoir présenté l'objectif et la genèse de cette révision, nous traiterons de la portée de celle-ci.

a) L'objectif et la genèse

La révision législative vise à renforcer la protection des acquéreurs en cas de défauts de construction[20]. Les modifications répondent à plusieurs démarches parlementaires (dont certaines remontent à plus de 20 ans) et aux critiques issues de la pratique[21].

Parmi les problèmes visés figurent en particulier la brièveté du délai d'avis des défauts (n°34) et la pratique, courante dans les ventes de parts de PPE sur plans, de la cession-exclusion des droits de garantie (n°70)[22].

Le 19 octobre 2022, le Conseil fédéral a publié un premier projet de loi[23], accompagné d'un message[24]. La portée du message doit toutefois être considérablement relativisée dans l'interprétation de la version finale du texte[25]. Les chambres ont en effet profondément modifié le projet, au point que la version finale votée le 20 décembre 2024 s'en distingue sur de nombreux points, rendant les travaux préparatoires en partie obsolètes[26]. Le Parlement a par exemple conféré un caractère « relativement impératif » au délai de 60 jours d'avis des défauts régi par l'art. 219a nCO[27], alors que le projet ne le prévoyait pas (art. 219a P-CO). Il en va de même pour le caractère relativement impératif du droit de réfection dans le contrat d'entreprise pour les défauts concernant des constructions (art. 368 al. 2bis nCO), dont la portée se limitait à l'origine aux constructions réservées à un usage personnel ou familial (art. 368 al. 2bis P-CO)[28].

b) La portée de la révision

La révision du droit de la garantie est partielle. Les modifications portent en substance sur les éléments suivants.

En revanche, la révision ne modifie pas les éléments suivants du régime de la garantie pour les défauts :

III. Ce qui reste et ce qui change

1. Les conditions de fond

a) Remarques générales

Outre le transfert des risques - qui correspond à la remise de la chose vendue ou à la réception de l'ouvrage - les droits de la garantie supposent la réalisation de trois conditions de fond[30]. On rappelle qu'il s'agit d'une responsabilité en principe objective, qui ne requiert pas d'établir une faute du débiteur (n°4).

b) L'existence d'un défaut (inchangé)

Par défaut, on entend l'absence d'une qualité dont l'aliénatrice avait promis l'existence ou à laquelle l'acquéreur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi[31]. Pour déterminer s'il y a défaut, on examine si l'aliénatrice a pris des engagements sur des qualités de l'objet (qualités promises)[32] ; si elle ne l'a pas fait, on se fonde sur les qualités que l'acquéreur pouvait raisonnablement attendre selon les règles de la bonne foi compte tenu de l'usage prévu ou auquel l'objet est normalement destiné[33].

c) L'ignorance ou la non-imputabilité du défaut (inchangé)

Le défaut doit être ignoré de l'acheteur (art. 200 CO)[34], ou ne pas être imputable au maître d'ouvrage (art. 369 CO)[35].

En matière d'entreprise en particulier, l'imputabilité suppose le cumul des éléments suivants :

d) La non-acceptation du défaut (inchangé)

L'obligation de garantie de l'aliénatrice tombe également si l'acquéreur accepte le défaut (art. 370 al. 1 CO), c'est-à-dire manifeste sa volonté - expressément ou tacitement - de renoncer à invoquer sa garantie pour les défauts qu'il a constatés (ou aurait pu constater)[39].

Il ne faut pas confondre l'acceptation (au sens strict) du défaut avec la réception du bien. L'acquéreur peut réceptionner le bien sans en accepter les défauts et donc sans renoncer aux droits découlant de la garantie[40].

2. Les conditions d'exercice et la prescription

a) Remarques générales

Le régime légal introduit deux conditions d'exercice ou incombances : le devoir de vérification et l'avis des défauts. Si l'acquéreur ne les respecte pas, la loi prévoit une fiction d'acceptation de l'ouvrage défectueux (sauf si l'aliénatrice a dissimulé le défaut) et la péremption des droits de garantie[41].

En plus des incombances, l'acquéreur doit vérifier le respect du délai de prescription applicable, pour déterminer si l'aliénatrice risque de lui opposer l'exception correspondante[42].

b) Le devoir de vérification (inchangé)

Le devoir de vérification concerne les défauts apparents. L'acquéreur est tenu de vérifier le bien « aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires » (art. 201 et 367 al. 1 i.i. CO).

Le moment de la vérification varie en fonction de la nature du bien et du contexte[43]. En principe, on peut attendre de l'acquéreur qu'il vérifie le bien dans un délai de quelques jours à compter du moment où il en a la possession, respectivement en prend réception[44]. La vérification peut parfois n'avoir lieu que plusieurs mois plus tard, par exemple s'il faut attendre l'hiver et les premières neiges pour vérifier les qualités promises ou attendues d'un chasse-neige[45].

Le degré de vérification est celui que l'on peut attendre d'un acquéreur moyen, mais rien n'empêche l'acquéreur d'aller au-delà. Il peut notamment recourir à un tiers (expert ou architecte)[46].

c) L'avis des défauts (modifié)

aa) Ce qui reste

Le contenu et la forme de l'avis

La jurisprudence a précisé le contenu de l'avis des défauts. L'acquéreur ne peut se contenter d'une critique générale[47] ; il doit décrire le défaut et faire comprendre à l'aliénatrice qu'il considère que le bien n'est pas conforme et qu'il en tient l'aliénatrice pour responsable[48].

La loi n'impose pas de forme spéciale. En théorie, l'avis peut intervenir par oral ou par actes concluants ; en pratique, les exigences de preuve font que l'acquéreur devrait privilégier la forme textuelle ou écrite[49].

Le délai d'avis en général

S'agissant du délai d'avis des défauts, la loi connaît une terminologie fluctuante et composée de notions juridiques indéterminées. Les défauts cachés doivent être « signalés immédiatement » par l'acheteur (art. 201 al. 3 CO) et « aussitôt qu'il en a connaissance » par le maître d'ouvrage (art. 370 al. 3 CO). Pour les défauts apparents, la loi contient deux formulations dans la vente (l'acheteur doit « vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires » et « aviser sans délai » la vendeuse ; art. 201 al. 1 CO) et une seule dans le contrat d'entreprise (le maître d'ouvrage est tenu de « vérifier l'état aussitôt qu'il le peut […] et en signaler les défauts à l'entrepreneur » ; art. 367 al. 1 CO).

La pratique a concrétisé ces notions, de sorte qu'elles sont synonymes et que l'on parle d'avis « immédiat »[50]. Le délai est bref et la jurisprudence sévère pour l'acquéreur, ce qu'admet le Tribunal fédéral depuis quelques années[51].

La durée du délai dépend des circonstances et de la nature du défaut[52]. Le Tribunal fédéral a admis un avis intervenu dans un délai de sept jours[53], voire de onze jours comprenant deux week-ends (et donc seulement six jours ouvrables)[54]. En revanche, un avis intervenu après quatorze[55] ou vingt jours[56] est tardif. Exceptionnellement, le délai approprié peut être encore plus court (p. ex. si le dommage risque de s'aggraver)[57] ou plus long (p. ex. si le défaut apparaît progressivement pendant l'hiver)[58].

Le point de départ du délai d'avis correspond à la découverte des défauts, soit le moment où l'acquéreur dispose des éléments nécessaires pour pouvoir adresser à l'aliénatrice un avis conforme aux exigences[59]. Pour les défauts apparents, la découverte intervient lors de la vérification[60]. Le délai de vérification et le délai d'avis sont distincts : le premier débute aussitôt que l'acquéreur le peut d'après la marche habituelle des affaires ; le second après un court délai de réflexion suivant la découverte du défaut[61]. Si la vérification est tardive, l'avis des défauts sera aussi tardif même s'il est donné immédiatement après la vérification[62].

bb) Ce qui change

Le nouveau droit modifie la durée et la nature du délai d'avis des défauts touchant un immeuble ou un ouvrage immobilier.

La durée du délai d'avis en lien avec les biens immobiliers (étendue à 60 jours)

Le nouveau droit étend et précise la durée du délai d'avis qui n'est plus « immédiat » mais se monte dorénavant à 60 jours dans les hypothèses suivantes :

La nature du délai d'avis de 60 jours (désormais relativement impérative)

Le nouveau délai de 60 jours est de nature relativement impérative. Les parties peuvent conventionnellement le rallonger, mais en aucun cas le raccourcir[64].

En résumé, deux régimes différents vont dorénavant cohabiter[65] :

Le caractère relativement impératif du délai de 60 jours a les implications suivantes pour les contrats intégrant la Norme SIA 118[66]:

Une appréciation critique et quelques questions non encore résolues

La modification législative du 20 décembre 2024 apporte notamment les améliorations suivantes :

Ces améliorations ne parviennent toutefois pas à occulter certaines faiblesses, déjà existantes ou nouvellement apparues :

d) Le respect des délais de prescription (modifié)

aa) Ce qui reste

La durée des délais

Le régime légal prévoit des durées variables (un an, deux ans, cinq ans, dix ans et trente ans) selon les situations et les types de biens concernés (art. 210, 219 al. 3 et 371 CO). Pour les biens immobiliers et les biens intégrés à des ouvrages immobiliers concernés par la présente révision, le délai est de cinq ans (art. 210 al. 2, 219 al. 3, 371 al. 1 i.f. et al. 2 CO).

La révision ne modifie pas la durée des délais, étant précisé que la proposition du Conseil national d'étendre les délais de cinq à dix ans n'a pas été retenue[86].

Le point de départ des délais

Les délais de prescription commencent à courir avec la livraison de la chose (art. 210 al. 1 CO) ou la réception de l'ouvrage (art. 371 al. 1 et al. 2 CO)[87]. Le point de départ ne dépend donc pas du moment de la découverte effective du défaut[88].

On recense deux cas particuliers :

bb) Ce qui change

Le nouveau droit modifie la nature de certains délais de cinq ans, qui deviennent relativement impératifs.

La nature des délais de cinq ans (désormais relativement impérative)

La révision porte sur la nature des délais de prescription de cinq ans applicables aux biens immobiliers ou aux biens mobiliers qui y sont intégrés. Ces délais sont désormais relativement impératifs. Il est donc impossible d'y déroger au détriment de l'acquéreur en les raccourcissant.

Pour le contrat de vente immobilière, la nature relativement impérative découle de l'art. 219a al. 3 i.f. nCO, qui remplace l'ancien art. 219 al. 3 CO désormais abrogé et prévoit que le « délai de prescription ne peut pas être modifié au détriment de l'acheteur ». Le législateur a en outre substitué la notion de « bâtiment » par celle d'« immeuble », concrétisant une jurisprudence ancienne[91].

Pour le contrat d'entreprise, le caractère relativement impératif concerne tous les délais de prescription de cinq ans (art. 371 al. 3 1ère phr. nCO), à savoir :

Une appréciation critique et quelques questions non encore résolues

La modification législative du 20 décembre 2024 améliore la situation des acquéreurs en prohibant un raccourcissement conventionnel des délais de prescription. Tolérer des délais conventionnels de prescription d'une durée de quelques jours ou de quelques semaines réduirait en effet à néant les protections introduites par les autres aspects de la révision.

Cela dit, la nature relativement impérative des délais de cinq ans ne va pas sans poser quelques difficultés :

3. Les effets

a) Remarques générales

Si les conditions générales (n°19 ss) sont réunies, l'acquéreur a le choix entre plusieurs prétentions, soumises à des conditions spécifiques :

L'acte par lequel l'acquéreur choisit un droit de garantie est un acte formateur, exercé par simple déclaration (sans qu'un tribunal ne doive être saisi) et ne pouvant être en principe ni révoqué ni soumis à condition[100]. Le droit à la réduction du prix ou à la résolution du contrat sont incessibles, alors que le droit à la réparation peut être cédé à un tiers[101].

b) Le droit à la réduction du prix (inchangé)

Le droit à la réduction du prix (art. 205 al. 1 et 368 al. 2 CO) permet à l'acquéreur de diminuer le prix du bien en proportion de la moins-value provoquée par le défaut[102]. Le contrat est maintenu et l'acquéreur conserve le bien avec son défaut ; seule la créance en paiement du prix change[103].

La réduction du prix suppose que deux conditions spécifiques soient réalisées[104] :

Pour déterminer le montant de la moins-value, on applique la méthode relative (multiplication du prix par le ratio entre la valeur objective du bien avec et sans le défaut)[105].

Dans ce contexte, deux présomptions jurisprudentielles s'appliquent[106] :

c) Le droit à la résolution (inchangé)

Le droit à la résolution du contrat (art. 205 al. 1 et 368 al. 1 CO) permet à l'acquéreur de refuser la prestation de l'aliénateur et de résoudre le contrat. Son exercice entraîne un rapport de liquidation contractuel (art. 208 CO) : les prestations encore dues disparaissent ; l'acquéreur a une créance en restitution des montants payés d'avance ainsi que des impenses ; l'aliénatrice a une créance en restitution du bien ou de la matière fournie[107].

Le droit à la résolution du prix suppose qu'une condition spécifique soit réalisée : il faut un défaut rédhibitoire, autrement dit suffisamment grave pour que le bien devienne inutilisable et que l'on ne puisse pas attendre de l'acquéreur qu'il l'accepte (art. 205 al. 2 et 368 al. 1 CO)[108].

d) Le droit à la réfection (modifié)

aa) Ce qui reste

Les conditions

Le droit à la réfection de l'ouvrage n'existe actuellement que pour le contrat d'entreprise (art. 368 al. 2 CO) et suppose la réalisation de deux conditions spécifiques[109] :

L'effet

L'exercice du droit fait naître une obligation de l'entrepreneur de supprimer le défaut[112]. Le maître d'ouvrage n'a en principe pas droit à l'exécution d'un nouvel ouvrage, sauf si c'est le seul moyen pour parvenir à un ouvrage conforme au contrat[113]. La suppression du défaut doit intervenir sans frais pour l'acquéreur : l'aliénatrice doit prendre à sa charge non seulement les coûts de personnel mais aussi des matériaux, ainsi que les frais de préparation et de remise en état exigés par l'élimination des défauts[114].

Si le défaut n'est pas éliminé, l'acquéreur peut soit exercer à nouveau son droit formateur et choisir un droit à la garantie, soit procéder selon l'art. 107 al. 2 CO[115].

bb) Ce qui change

Le nouveau droit introduit un droit à la réparation dans certaines situations nouvelles et modifie la nature de celui-ci.

L'introduction du droit de réfection en matière de vente immobilière

Alors que la loi actuelle ne prévoit un droit de réfection que pour le contrat d'entreprise, le nouveau droit accorde à l'acheteur d'un immeuble comprenant une construction future ou récente (sur cette notion, cf. n°67 ss) le droit d'exiger la réparation des défauts aux frais de la vendeuse[116].

Les conditions et les effets du droit à la réfection correspondent à ceux de l'art. 368 al. 2 CO, applicable en vertu du renvoi contenu à l'art. 219a al. 2 nCO. L'obligation de réfection consiste pour la vendeuse à réparer elle-même les défauts, ou à organiser et payer les travaux effectués par ses auxiliaires si elle n'est pas techniquement en mesure de le faire, ou encore à prendre en charge les frais et risques de l'exécution par substitution diligentée par l'acheteur[117].

La portée du droit à la réfection nouvellement introduitest limitée aux « immeubles comportant une construction devant encore être érigée ou ayant été érigée deux ans avant la vente » (art. 219a al. 2 nCO). On peut apporter à ce sujet les précisions suivantes :

La nature (désormais relativement impérative) du droit de réfection

Le nouveau droit prévoit la nullité de « toute clause convenue à l'avance qui restreint ou exclut le droit à la réparation des défauts […] si le défaut concerne une construction » (art. 368 al. 2bis nCO, auquel renvoie l'art. 219a al. 2 i.f. nCO).

Cette disposition confère au droit de réfection un caractère relativement impératif, au sujet duquel on peut formuler les commentaires suivants :

Une appréciation critique et quelques questions non encore résolues

La modification législative du 20 décembre 2024 apporte notamment les améliorations suivantes pour les acquéreurs :

Cela dit, l'introduction du droit relativement impératif à la réfection des défauts concernant une construction ne va pas sans poser quelques difficultés :

e) La créance en indemnisation du dommage consécutif au défaut (inchangé)

La créance en indemnisation du préjudice consécutif au défaut permet à l'acquéreur d'exiger des dommages-intérêts à l'aliénatrice. Il s'agit d'une forme spéciale de l'action générale en inexécution contractuelle (art. 97 ss CO)[149], qui peut être exercée en concours avec l'un des droits à la garantie, alternatifs entre eux (n°53 ss).

Outre les conditions générales du droit à la garantie (n°19 ss), la créance en indemnisation du dommage consécutif au défaut requiert la réunion des conditions spécifiques suivantes :

IV. La transition entre les deux

1. Le droit transitoire

La révision ne contient pas de disposition relative au droit transitoire. Par conséquent, il faut appliquer les art. 1 à 4 Tit. fin. CC[153].

En l'occurrence, le principe de non-rétroactivité (art. 1 Tit. fin. CC) s'applique. Les nouvelles dispositions - y compris celles qui sont relativement impératives - corrigent des pratiques parfois « choquantes et abusives »[154], mais qui ne violent pas manifestement les principes fondamentaux de l'ordre juridique. Par conséquent, les exceptions justifiant l'application rétroactive du nouveau droit (art. 2-4 Tit. fin. CC) ne sont pas réalisées[155].

Le nouveau droit s'applique donc aux conventions conclues dès le 1er janvier 2026, tandis que les contrats passés sous l'ancien droit sont régis par l'ancien droit, à moins que les parties conviennent expressément de l'application du nouveau droit[156].

2. Quelques applications concrètes

Un contrat de vente à terme d'une part de PPE conclu avant le 1erjanvier 2026 reste soumis à l'ancien droit même si le projet de construction débute fin 2026, que la construction s'achève en 2027 et que les défauts sont découverts début 2028. L'acquéreur ne dispose pas du droit légal à la réfection, la vendeuse peut valablement exclure sa garantie pour les défauts[157] et les défauts doivent faire l'objet d'un avis « sans délai ».

La même logique s'applique si un délai d'avis débute juste avant l'entrée en vigueur du nouveau droit et expire après celle-ci. Par exemple, si un défaut est découvert le 27 décembre 2025, le droit actuel sera applicable et l'avis des défauts devra intervenir au plus tard au début janvier 2026, car le contrat a été conclu en 2025[158].

En revanche, le nouveau droit s'applique si une promesse de vente est conclue en 2025 mais donne lieu à la conclusion d'un acte de vente notarié avec transfert de propriété après le 1er janvier 2026. La vendeuse ne pourra donc pas exclure son obligation de réparer les défauts envers l'acquéreur de la part de PPE sur plans, qui disposera d'un avis des défauts d'une durée relativement impérative de 60 jours et qui pourra faire valoir ses prétentions découlant de la garantie des défauts dans le délai de prescription relativement impératif de cinq ans[159].

V. Conclusion

La révision du 20 décembre 2024 (Défauts de construction) vise à modifier des règles et à juguler des pratiques jugées défavorables à l'acquéreur immobilier[160]. Elle a ainsi introduit plusieurs dispositions impératives dans un domaine traditionnellement de droit dispositif[161].

Même s'il faudra attendre quelques années pour en juger définitivement, la révision semble avoir atteint plusieurs de ses objectifs, notamment en remédiant au problème posé par le délai d'avis trop bref et en empêchant l'exclusion du droit à la réfection avant la naissance du droit.

En dépit de ces effets positifs, plusieurs faiblesses et lacunes demeurent. Premièrement, le champ d'application de la modification n'est pas toujours convaincant, en particulier s'agissant du délai d'avis des défauts et du délai de prescription. Deuxièmement, la volonté du législateur de protéger l'acquéreur vulnérable risque d'être parfois difficile à concrétiser, car certaines modifications ont été assorties de conditions difficilement réalisables. On pense notamment au délai d'avis de 60 jours concernant les défauts de biens mobiliers intégrés dans un ouvrage immobilier et étant à l'origine des défauts de cet ouvrage (n°42 ss). Enfin, la révision législative multiplie les régimes applicables et introduit de nouvelles notions (p. ex. « construction », n°67 ss, 71 ss ; « érection », n°67), ce qui est source d'insécurité juridique et risque de fragiliser les acquéreurs non professionnels que l'on voulait protéger en premier lieu.



[1] Pour des détails sur ces difficultés, cf. notamment Blaise Carron, Acquisition d'une part de propriété par étages (PPE) et garantie pour les défauts, in : Bohnet/Carron (édit.), PPE 2019, Bâle/Neuchâtel 2019, p. 1 ss ; Blaise Carron / Isaac Bergmann, La vulnérabilité de l'acquéreur immobilier face au (nouveau) droit de la garantie pour les défauts, in : Hug/Carron/Müller (édit.), La figure du consommateur vulnérable, Neuchâtel 2025, p. 227 ss, passim ; Frédéric Krauskopf, Stockwerkeigentum und Mängelhaftung - noch immer umkämpft, in : Stöckli (édit.), Schweizerische Baurechtstagung 2017, Fribourg 2017, p. 149 ss ; Arnaud Nussbaumer, Les droits de garantie et la PPE : Quelques problèmes récurrents, in : Pichonnaz/Werro (édit.), La pratique contractuelle 6 - Symposium en droit des contrats, Genève et al. 2018, p. 145 ss. Cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2024 du 17 septembre 2025, commenté in : Blaise Carron / Isaac Bergmann, La légitimation active pour la réparation d'une partie commune défectueuse d'une PPE : passé, présent, futur, Newsletter immodroit.ch novembre 2025 (cit. « Newsletter immodroit »).

[2] Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 (CO ; RS 220).

[3] Nous ne traiterons pas de la modification relative à l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 839 al. 3 nCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, version du 1er janvier 2026 [CC ; RS 210])) faisant partie de la même révision. À ce sujet, cf. p. ex. Daniel Guignard, Les garanties du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur dans la construction, not@lex 2025, p. 64 ss.

[4] Cf. en particulier Carron/Bergmann, Newsletter immodroit (n. 1) ; Beat Flach, Neues Werkvertragsrecht - Überblick für Planende du 14 juillet 2025 ; Peter Gauch, « Obligationenrecht (Baumängel) » - Ein Streifzug durch die partielle Revision des kauf- und werkvertraglichen Gewährleistungsrechts vom 20. Dezember 2024, SJZ 2025, p. 495 ss ; Shirin Grünig, Werkmängel: längere Rügefrist, aber nicht immer, Revue de l'avocat 2025, p. 412 ss ; Pascal Pichonnaz, La réparation de l'ouvrage défectueux, in : Zufferey (édit.), Journées suisses du droit de la construction 2025, p. 61 ss ; Hubert Stöckli / Peter Gauch, Neue Gesetzesregeln zur Mängelhaftung - Ideen, wie die SIA-Norm 118 anzupassen wäre, BR/DC 5/2025, p. 205 ss.

[5] Pierre Tercier / Blaise Carron, Les contrats spéciaux, 6ème éd., Genève/Zurich 2025, N 632 et N 3798 ; Silvio Venturi / Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, in : Thévenoz/Werro (édit.), Commentaire romand Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, Intro. art. 197-210 N 2 ss (cit. CR CO I-Auteur·e).

[6] ATF 133 III 335, consid. 2.4 ; Christoph Müller, Contrats de droit suisse - Présentation systématique des contrats les plus importants en pratique, Berne 2021, N 288 s. et N 2050 ; CR CO I-Venturi/Zen-Ruffinen, Intro. art. 197-210 N 2 ss.

[7] ATF 100 II 30, consid. 2 ; ATF 131 III 145, consid. 7.2 ; CR CO I-Chaix, art. 1 N 2 ; Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6ème éd., Zurich 2019, N 1352 ; Tercier/Carron (n. 5), N 639 et N 3798 et réf.

[8] Blaise Carron / Isaac Bergmann, La Norme SIA 118 et la cession des droits de garantie pour les défauts, en particulier dans la propriété par étages, Lugano 2024, N 76 ; Heinrich Honsell, in : Widmer Lüchinger/Oser (édit.), Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7ème éd., Bâle 2020 (cit. BSK OR I-Auteur·e), art. 205 N 5 ss ; CR CO I-Venturi/Zen-Ruffinen, Intro. art. 197-210 N 7 et art. 205 N 28 ss.

[9] ATF 116 II 305, consid. 3a ; ATF 118 II 142, consid. 1 ; Gauch (n. 7), N 2580 ss ; BSK OR I-Honsell, Vor Art. 197-210 N 4.

[10] BSK OR I-Honsell, Vor Art. 197-210 N 4 ; Tercier/Carron (n. 5), N 646 s. et N 3807 et réf.

[11] ATF 133 III 335, consid. 2.4.1 ; Müller (n. 6), N 289 s. ; Tercier/Carron (n. 5), N 649 ss.

[12] ATF 136 III 273, consid. 2.2 ; ATF 100 II 30, consid. 2 ; Gauch (n. 7), N 2327 ss.

[13] Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction du 1er janvier 2013 (SIA 118).

[14] Au sujet des particularités de la Norme SIA 118, cf. parmi d'autres : Blaise Carron, La « SIA 118 » pour les non-initiés, JDC 2007, p. 1 ss, passim.

[15] Cf. le préambule de la Norme SIA 118 ; ég. Gauch (n. 7), N 283 et N 2587.

[16] Carron (n. 14), p. 5 ; Roland Hürlimann, in : Gauch/Stöckli (édit.), Kommentar zur SIA-Norm 118, Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten (Ausgabe 2013), 2ème éd., Zurich et al. 2017, art. 1 N 1 ss.

[17] On relève au passage qu'à l'instar des art. 367 ss CO, le régime de la Norme SIA 118 exclut l'application cumulative des art. 97 ss CO (art. 171 al. 1 SIA 118) ; cf. ég. ATF 117 II 550, consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2024 du 17 septembre 2025, consid. 7.1.

[18] Pour des détails, cf. Carron/Bergmann (n. 8), N 79 ss et réf. ; Gauch (n. 7), N 2587 ss.

[19] Code des obligations, Modification du 16 mars 2012 (RO 2012 5415) ; Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil concernant l'initiative parlementaire 06.490 du 21 janvier 2011 (FF 2011 2699), Avis du Conseil fédéral concernant l'initiative parlementaire 06.490 du 20 avril 2011 (FF 2011 3655).

[20] Message concernant la modification du Code des obligations (Défauts de construction) du 19 octobre 2022 (FF 2022 2743), p. 6 et p. 12 ss ; Flach (n. 4) ; Guignard (n. 3), p. 62.

[21] Pour une vue d'ensemble des interventions parlementaires concernées, cf. Message défauts de construction (n. 20), p. 9 ss. Cf. ég. Hubert Stöckli, Bauherrschaft und Baumängel, Gutachten zuhanden des Bundesamtes für Justiz du décembre 2013.

[22] Message défauts de construction (n. 20), p. 13 ss. À ce sujet, cf. Carron (n. 3), N 156 ss ; Carron/Bergmann (n. 3), N 45 ss et N 65 ss ; ég. Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, La cession des droits de garantie : l'état de la question, in : Pichonnaz/Werro (édit.), Les tiers et le contrat - La pratique contractuelle 8 - Symposium en droit des contrats, Genève/Zurich 2024, p. 53 ss.

[23] Code des obligations Projet (Défauts de construction) (FF 2022 2744).

[24] Message concernant la modification du Code des obligations (n. 20).

[25] En ce sens : Gauch (n. 4), p. 503 s.

[26] Sept sessions de délibérations ont ainsi eu lieu entre le 25 septembre 2023 et le 19 décembre 2024 avant que les chambres ne s'entendent sur la version finale : Code des obligations (Défauts de construction). Modification.

[27] Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911, version du 1er janvier 2026 (nCO ; RS 220).

[28] Sur la genèse de la révision, cf. Shirin Grünig, in : Grünig/König (édit.), Berner Kommentar, Der Werkvertrag, Art. 363-379 OR, Berne 2024 (cit. BK OR-Auteur·e), art. 367 N 8 ss ; Pichonnaz (n. 4), p. 81 s.

[29] Par exemple, l'avis des défauts de 60 jours concerne toutes les ventes immobilières (art. 219a al. 1 nCO).

[30] En ce sens aussi : Müller (n. 6), N 302 ss et N 2049 ss ; Tercier/Carron (n. 5), N 661 et N 3809. Retenant 4 conditions : Carron/Bergmann (n. 8), N 84 et Carron/Bergmann (n. 1), N 15 ss. Retenant 3 conditions mais différentes : BK OR-Grünig, art. 367 N 2 ss.

[31] Tercier/Carron (n. 5), N 664, N 1754 et N 3811 ; cf. ég. ATF 100 II 30, consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_361/2022 du 25 avril 2023, consid. 4.

[32] ATF 109 II 24, consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2021 du 6 mai 2022, consid. 5.1 ; Gauch (n. 7), N 1366.

[33] Arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2007 du 2 décembre 2008, consid. 3.1 ; Tercier/Carron (n. 5), N 696 ss et N 3816 ss.

[34] Arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2013 du 20 mai 2014, consid. 4.1 ; Müller (n. 6), N 320 ss ; Tercier/Carron (n. 5), N 700 ss.

[35] Gauch (n. 7), N 1912 ss ; Tercier/Carron (n. 5), N 3830 ss et réf.

[36] ATF 119 II 127, consid. 4 ; CR CO I-Chaix, art. 369 N 7 ss.

[37] ATF 116 II 454, consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2019 du 30 avril 2019, consid. 3.4.2.

[38] CR CO I-Chaix, art. 369 N 6 ; Tercier/Carron (n. 5), N 3839.

[39] Gauch (n. 7), N 2070 ss ; Tercier/Carron (n. 5), N 704 ss et N 3840 ss.

[40] ATF 115 II 456, consid. 4 ; Müller (n. 6), N 321 ; Tercier/Carron (n. 5), N 706.

[41] Arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2023 du 26 mars 2024, consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018, consid. 3.1 ; CR CO I-Chaix, art. 367 N 2 et art. 370 N 22 ss ; BK OR-Grünig, art. 367 N 264 ss ; CR CO I-Venturi/Zen-Ruffinen, art. 201 N 1 ss.

[42] Müller (n. 6), N 340 ss et N 2129 ss ; Tercier/Carron (n. 5), N 707 s. et N 3844.

[43] Arrêt du Tribunal fédéral 4A_392/2023 du 24 avril 2024, consid. 5.1.2 ; Tercier/Carron (n. 5), N 717 et N 5853. En détails sur ce point : BK OR-Grünig, art. 365 N 121 ss et réf.

[44] Tercier/Carron (n. 5), N 717 et réf. ; BSK OR I-Honsell, art. 201 N 9. Cf. ég. CR CO I-Chaix, art. 367 N 10 et Gauch (n. 7), N 2118, qui préconisent une durée en règle générale plus large pour un contrat d'entreprise que pour un contrat de vente.

[45] ATF 81 II 56, consid. 3b.

[46] CR CO I-Chaix, art. 367 N 11 ss ; Tercier/Carron (n. 5), N 715 et N 3849 s. Cf. ég. en détails BK OR-Grünig, art. 367 N 149 ss.

[47] Arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018, consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.395/2001 du 28 mai 2002, consid. 2.1.1.

[48] ATF 107 II 172, consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2020 du 10 décembre 2020, consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018, consid. 3.2. Cf. aussi BK OR-Grünig, art. 365 N 210 ss et réf.

[49] Arrêt du Tribunal fédéral 4A_340/2020 du 10 septembre 2020, consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2008 du 29 avril 2009, consid. 6.1 ; CR CO I-Chaix, art. 367 N 28 ; Müller (n. 6), N 333.

[50] Cf. p. ex. CR CO I-Chaix, art. 367 N 21 ss ; Müller (n. 6), N 336 ; Tercier/Carron (n. 5), N 727 ss et N 3862 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_392/2023 du 24 avril 2024, consid. 5.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018, consid. 3.3.

[51] Arrêt du Tribunal fédéral 4A_399/2018 du 8 février 2019, consid. 3.2.

[52] ATF 131 III 145, consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2023 du 26 mars 2024, consid. 5.1. Pour tout ce paragraphe, cf. ég. Tercier/Carron (n. 5), N 3862 s. et les références citées.

[53] Arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2012 du 31 juillet 2012, consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2008 du 29 avril 2009, consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_51/2007 du 11 septembre 2007, consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.130/2006 du 8 mai 2007, consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.82/2004 du 3 mai 2004, consid. 2.3.

[54] Arrêt du Tribunal fédéral 4A_399/2018 du 8 février 2019, consid. 3.2.

[55] Arrêt du Tribunal fédéral 4A_336/2007 du 31 octobre 2007, consid. 4.4.

[56] Arrêt du Tribunal fédéral 4C.205/2003 du 17 novembre 2003, consid. 3.3.1.

[57] ATF 118 II 142, consid. 3b.

[58] Arrêt du Tribunal fédéral 4C.130/2006 du 8 mai 2007, consid. 4.2 s.

[59] ATF 131 III 145, consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018, consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_392/2023 du 24 avril 2024, consid. 5.1.2.

[60] Arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2023 du 26 mars 2024, consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2008 du 29 avril 2009, consid. 7.2 ; Tercier/Carron (n. 5), N 728 et N 3866. Cf. ég. BK OR-Grünig, art. 367 N 247, qui préconise de faire débuter le délai d'avis à la fin du délai de vérification.

[61] Arrêt du Tribunal fédéral 4A_392/2023 du 24 avril 2024, consid. 5.1.2.

[62] Tercier/Carron (n. 5), N 728.

[63] Gauch (n. 4), p. 500 ; Tercier/Carron (n. 5), N 3861.

[64] Il est intéressant de constater que, lors des travaux parlementaires, une minorité avait proposé que le délai ne soit relativement impératif que pendant une durée de deux ans (cf. dépliant N3, ad art. 219a nCO et art. 367 al. 1bis nCO).

[65] Gauch (n. 4), p. 496, qui rappelle que le nouveau délai de 60 jours constituera une exception ; Grünig (n. 4), p. 415.

[66] À ce sujet, cf. Flach (n. 4) ; Stöckli/Gauch, (n. 4).

[67] Du même avis : Flach (n. 4) ; Grünig (n. 4), p. 413 s. ; Guignard (n. 3), p. 63.

[68] Message défauts de construction (n. 20), p. 36.

[69] Du même avis : Grünig (n. 4), p. 413 s. ; Stöckli/Gauch (n. 4), p. 208. Ég. Flach (n. 4), qui se réfère toutefois à l'art. 367 al. 1bis nCO.

[70] Sur la nullité partielle modifiée en cas de vice de l'objet, cf. Blaise Carron / Pierre Wessner, Le droit des obligations - Partie générale, Vol. II : la formation du contrat - les conditions générales d'affaires - l'interprétation du contrat - l'exécution, Berne 2024, N 2797 ss.

[71] Grünig (n. 4), p. 413 s. ; ég. Guignard (n. 3), p. 63, pour qui le système de l'art. 163 SIA 118 revient à instaurer un délai plus court que le délai d'avis des défauts de 60 jours de l'art. 367 al. 1bis nCO.

[72] Dans le même sens, Stöckli/Gauch (n. 4), p. 206, qui ajoutent que l'art. 163 SIA 118 s'applique avant la réception de l'ouvrage, alors que l'art. 367 al. 1bis nCO concerne la période relative à l'avis des défauts qui a lieu après la réception. Eg. Carron/Bergmann (n. 1), N 136 en cas d'acceptation expresse. Ne se prononce pas : Flach (n. 4).

[73] D'un avis encore différent pour les présomptions de l'art. 163 al. 2 SIA 118, Carron/Bergmann (n. 1), N 136 i.i.

[74] Carron/Bergmann (n. 1), N 107.

[75] Carron/Bergmann (n. 1), N 109 ; Grünig (n. 4), p. 415.

[76] Carron/Bergmann (n. 1), N 113 ss.

[77] Dans le même sens : Message défauts de construction (n. 20), p. 34 ; ég. Grünig (n. 4), p. 414. Sur la pratique actuelle, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_392/2023 du 24 avril 2024, consid. 5.1.2.

[78] Carron/Bergmann (n. 1), N 110.

[79] Dépliant S22, ad art. 201 al. 4, art. 219a al. 1 et art. 370 al. 4 nCO.

[80] Gauch (n. 4), p. 496 s. et p. 500.

[81] Gauch (n. 4), p. 496.

[82] BK OR-Bergamin, art. 371 N 75 ss ; Peter Gauch, Die revidierten Art. 210 und 371 OR, recht 2012, p. 124 ss, p. 129 et p. 132, qui s'appuie sur la formulation de la loi et le but secondaire du nouveau droit.

[83] ATF 131 III 145, consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_392/2023 du 24 avril 2024, consid. 5.1.2 ; Tercier/Carron (n. 5), N 729 et N 3871 et réf.

[84] Arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2012 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2012 du 31 juillet 2012.

[85] Message défauts de construction (n. 20), p. 23.

[86] Dépliant N5, ad art. 219a et art. 371 nCO.

[87] BK OR-Bergamin, art. 371 N 132 ss ; BSK OR I-Honsell, art. 210 N 2.

[88] ATF 107 II 231, consid. 3 ; Tercier/Carron (n. 5), N 750 et N 3891 ss.

[89] Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil concernant l'initiative parlementaire 06.490 (n. 19), p. 2707 ; BK OR-Bergamin, art. 371 N 139 ; Tercier/Carron (n. 5), N 753 et N 3896.

[90] ATF 130 III 362, consid. 4.2 ; BK OR-Bergamin, art. 371 N 140 ; Gauch (n.7), N 2302.

[91] ATF 104 II 265, consid. 3.

[92] Sur la notion d'intégration, cf. BK OR-Bergamin, art. 371 N 84 ss ; CR CO I-Chaix, art. 371 N 30a ss.

[93] À ce sujet, cf. BK OR-Bergamin, art. 371 N 110 ss.

[94] Gauch (n. 4), p. 503.

[95] ATF 117 II 425, consid. 3 ; Tercier/Carron (n. 5), N 3879.

[96] Cf. en particulier Conseil fédéral, Modernisation du droit de la garantie de la chose vendue, Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 18.3248 Marchand-Balet du 15 mars 2018 du 16 juin 2023.

[97] ATF 122 III 420, consid. 2.c ; Müller (n. 6), N 347 ss ; Tercier/Carron (n. 5), N 759 s. et réf ; CR CO I-Venturi/Zen-Ruffinen, art. 205 N 1 ss.

[98] ATF 136 III 273, consid. 2.2 ; Müller (n. 6), N 2158 ss ; Tercier/Carron (n. 5), N 3905 et réf. ; BSK OR-Zindel/Schott, art. 368 N 1 ss.

[99] ATF 122 III 420, consid. 2.c ; ATF 116 II 454, consid. 2a ; Tercier/Carron (n. 5), N 766 s. et N 3911 ; CR CO I-Venturi/Zen-Ruffinen, art. 205 N 8 ; BSK OR I-Zindel/Schott, art. 368 N 68.

[100] ATF 136 III 273, consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2024 du 20 août 2024, consid. 3.2 et 3.4 ; Tercier/Carron (n. 5), N 763 et N 3908. Sur la notion d'acte formateur : Blaise Carron / Pierre Wessner, Le droit des obligations Partie générale, Vol. I : les concepts généraux et la représentation - l'enrichissement illégitime - la relation précontractuelle, Berne 2022, N 554 ss.

[101] ATF 145 III 8, consid. 3.2.2 ; Tercier/Carron (n. 5), N 3996 s.

[102] ATF 116 II 305, consid. 4 ; CR CO I-Venturi/Zen-Ruffinen, art. 205 N 15 ss ; BSK OR I-Zindel/Schott, art. 368 N 40 ss.

[103] Tercier/Carron (n. 5), N 795 et N 3950 ; Gauch (n. 7), N 1609 ss.

[104] ATF 117 II 550, consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2023 du 26 mars 2024, consid. 6.1.1 ; CR CO I-Venturi/Zen-Ruffinen, art. 205 N 17 ss ; CR CO I-Chaix, art. 368 N 29 ss.

[105] ATF 116 II 305, consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.461/2004 du 15 mars 2005, consid. 2.

[106] ATF 111 II 162, consid. 3b ; ATF 116 II 305, consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2023 du 26 mars 2024, consid. 6.1.1. À ce sujet, cf. CR CO I-Venturi/Zen-Ruffinen, art. 205 N 23 s. et réf.

[107] ATF 137 III 243, consid. 4.4.7 ; ATF 114 II 152, consid. 2c/bb ; Müller (n. 6), N 353 s. et N 2218 ss ; CR CO I-Venturi/Zen-Ruffinen, art. 205 N 11 ; Tercier/Carron (n. 5), N 768 ss et N 3964 ss. Ég. en détails : BK OR-Schwery, art. 368 N 81 ss.

[108] ATF 124 III 456, consid. 4d ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_177/2014 du 8 septembre 2014, consid. 4.1 ; CR CO I-Chaix, art. 368 N 13 ss ; CR CO I-Venturi/Zen-Ruffinen, art. 205 N 12 ; BSK OR I-Zindel/Schott, art. 368 N 14 ss.

[109] CR CO I-Chaix, art. 368 N 39 ss ; BK OR-Schwery, art. 368 N 308 ss ; BSK OR I-Zindel/Schott, art. 368 N 47 ss.

[110] Gauch (n. 7), N 1775 ss ; CR CO I-Chaix, art. 368 N 39 ; BSK OR I-Zindel/Schott, art. 368 N 47.

[111] ATF 111 II 173, consid. 5 ; Tercier/Carron (n. 5), N 2921 et réf. À ce sujet, voir en détails Roger König, Nachbesserung - frische Einsichten zu einem vertrauten Behelf, in : Stöckli (édit.), Schweizerische Baurechtstagung 2025, Fribourg 2025, p. 229 ss.

[112] ATF 122 III 420, consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2021 du 23 novembre 2021, consid. 7.1 ; à ce sujet, cf. en détails : BK OR-Schwery, art. 368 N 378 ss.

[113] Tercier/Carron (n. 5), N 3922 ; BSK OR I-Zindel/Schott, art. 368 N 57.

[114] ATF 111 II 173, consid. 5 ; Pichonnaz (n. 4), p. 65 ss ; Tercier/Carron (n. 5), N 3927.

[115] ATF 136 II 273, consid. 2.3 ; Gauch (n. 7), N 1793 ss ; BK OR-Grünig, art. 368 N 414 ss.

[116] Critique sur l'introduction d'un droit de réparation en droit du contrat de vente : Gauch (n. 4), p. 498.

[117] Gauch (n. 7), N 1715 ; BK OR-Grünig, art. 368 N 405 ss.

[118] Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210).

[119] Message défauts de construction (n. 20), p. 32 ; Tercier/Carron (n. 5), N 3916. Critique quant à l'utilisation du concept « infrastructure », Gauch (n. 4), p. 499.

[120] Ég. Gauch (n. 4), p. 499. Ne se prononce pas : Pichonnaz (n. 4), p. 84. Sur la notion de construction, cf. ATF 98 II 191, consid. 2 ; ATF 150 III 103, consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_77/2017 du 25 octobre 2017, consid. 3.3 s. ; ég. Sylvain Marchand, in : Pichonnaz/Foëx/Piotet (édit.), Commentaire romand Code civil II, 1ère éd., Bâle 2016, art. 667 N 20 et réf. ; Heinz Rey/Lorenz Strebel, in : Geiser/Wolf (édit.), Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 7ème éd., Bâle 2023 (cit. BSK ZGB II-Auteur·e), art. 667 N 11 et réf.

[121] Conseil des Etats 22.066, Décision du Conseil National du 25 septembre 2023, rejetée par le Conseil des États le 12 juin 2024.

[122] Définition donnée par le dictionnaire Larousse de la langue française en ligne.

[123] Carron/Bergmann (n. 1), N 93. Plus nuancé : Gauch (n. 4), p. 499.

[124] Dans ce sens, Message défauts de construction (n. 20), p. 32.

[125] Amédéo Wermelinger, La vente d'une part-terrain, not@lex 2010, p. 39 ss, N 44 s. Au sujet de la notion d'acquisition « par quote-part terrain », cf. Loic Sauvain, Achat «clefs en mains» ou en «quote-part terrain»?, Le journal de l'immobilier du 17 avril 2024, p. 27.

[126] Message défauts de construction (n. 20), p. 27 ; Carron/Bergmann (n. 1), N 117.

[127] Dépliant N11, ad art. 219a nCO.

[128] Carron/Bergmann (n. 1), N 119.

[129] Carron/Bergmann (n. 1), N 119 et réf.

[130] Dépliant N33, ad art. 219a nCO.

[131] Tercier/Carron (n. 5), N 3758.

[132] Cette formulation s'inspire de la jurisprudence applicable à la détermination de la date d'achèvement des travaux en lien avec l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs (art. 839 al. 2 CC ; ATF 101 II 253).

[133] Message défauts de construction (n. 20), p. 32 : « le délai […] commence à courir lorsque les travaux seront terminés et que l'ouvrage sera pour l'essentiel en l'état promis dans le contrat de vente. Les travaux mineurs ou accessoires ainsi que les éventuels travaux de réfection n'influencent pas en principe le moment de la fin des travaux ».

[134] Message défauts de construction (n. 20), p. 31 et p. 35.

[135] Dans le même sens, parlant d'un « ouvrage de construction immobilier » (« unbewegliches Bauwerk ») : Gauch (n. 4), p. 501 s.

[136] Message défauts de construction (n. 20), p. 35.

[137] À ce sujet, parmi d'autres, Carron/Bergmann (n. 1), N 65 ss et réf.

[138] Arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2021 du 20 décembre 2022, consid. 6 ; Blaise Carron, PPE, défaut des parties communes et cession des droits de garantie : un besoin de réforme législative ?, analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2021, Newsletter immodroit.ch février 2023.

[139] Message défauts de construction (n. 20), p. 32.

[140] Carron/Bergmann (n. 1), N 106. Dans le même sens : Gauch (n. 4), p. 498.

[141] Message défauts de construction (n. 20), p. 27, qui oppose contrat de vente d'immeubles et contrat d'entreprise en sous-entendant que ce dernier ne concernerait que des ouvrages neufs (« […] puisqu'il n'est pas garanti par définition, contrairement au contrat d'entreprise, qu'il s'agit d'un ouvrage neuf ») et p. 34 s.

[142] Carron/Bergmann (n. 1), N 97, parlant de « constructions neuves ».

[143] Cf. art. 219a al. 2 P-CO.

[144] Carron/Bergmann (n. 1), N 117.

[145] Cf. art. 368 al. 2bis P-CO ; Message défauts de construction (n. 20), p. 34.

[146] Message défauts de construction (n. 20), p. 35.

[147] Code des obligations Projet (Défauts de construction) (FF 2022 2744), p. 2.

[148] Guignard (n. 3), p. 63.

[149] Tercier/Carron (n. 5), N 765 ss et N 3975 ss et réf.

[150] Sur ce sujet, cf. Blaise Carron / Yann Férolles, Le dommage consécutif au défaut, in : Werro/Pichonnaz (édit.), Le dommage dans tous ses états - sans le dommage corporel ni le tort moral, Zurich 2013, p. 69 ss, passim ; Tercier/Carron (n. 5), N 3982.

[151] ATF 107 II 438 ; ATF 116 II 305, consid. 2c. La faute n'est toutefois pas nécessaire en cas de dommage consécutif au défaut direct au sens de l'art. 208 al. 2 CO ; BSK OR I-Honsell, art. 205 N 5 ss ; CR CO I-Venturi/Zen-Ruffinen, art. 205 N 9 s.

[152] ATF 112 II 439, consid. 1d ; ATF 108 II 51, consid. 3.

[153] Message défauts de construction (n. 20), p. 29 ; Carron/Bergmann (n. 1), N 82 ; Pichonnaz (n. 4), p. 85.

[154] Message défauts de construction (n. 20), p. 29.

[155] Pichonnaz (n. 4), p. 85 et réf ; BSK ZGB-Vischer, art. 2 Tit. fin. N 3.

[156] Message défauts de construction (n. 20), p. 29 ; Pichonnaz (n. 4), p. 85 et réf.

[157] Message défauts de construction (n. 20), p. 29 ; Carron/Bergmann (n. 1), N 83.

[158] Carron/Bergmann (n. 1), N 83 ; Grünig (n. 4), p. 414.

[159] Carron/Bergmann (n. 1), N 83. Pour d'autres exemples, cf. Flach (n. 4) ; Grünig (n. 4), p. 414.

[160] En ce sens, cf. Message défauts de construction (n. 20), p. 16 ss (discutant de la qualification en tant que consommateurs des acquéreurs à des fins privées et des règles de protection des consommateurs) et p. 35 (mentionnant l'art. 40a CO).

[161] Cf. Gauch (n. 4), p. 503.

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